Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00679, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 04NC00679

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juin 2006


Président

Mme MAZZEGA

Rapporteur

Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

Avocat(s)

SEBAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe le 26 juillet 2004 sous le n° 04NC00679, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est Hôtel de ville à Carignan (08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1256 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du premier adjoint au maire de Carignan en date du 25 juin 2003 prononçant la révocation de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

3°) de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le comportement de l'intéressé qui ne cesse de dénigrer sa hiérarchie par des attaques intempestives et continuelles à l'égard des élus justifie son exclusion définitive du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2006, présenté par M. X ;

Vu II°), enregistrée le 30 septembre 2004, la lettre en date du 28 septembre 2004 par laquelle M. Pierre , élisant domicile ..., a saisi la Cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 1er du jugement n° 03-1256 frappé d'appel rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 juin 2005 et 4 mai 2006, présentés par M. qui demande à la Cour, en exécution du jugement du 18 mai 2004, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de la commune de Carignan du 25 juin 2003, d'une part, de condamner la commune de Carignan au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement susvisé et, d'autre part, de prescrire au maire de Carignan de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des services techniques, enfin de condamner la commune de Carignan à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 04NC00679 de la COMMUNE DE CARIGNAN et la demande d'exécution enregistrée sous le n° 05NC00593, susvisées, concernent le même jugement et sont relatives à la situation du même agent ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de la COMMUNE DE CARIGNAN :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 25 juin 2003 le premier adjoint au maire de Carignan, remplaçant le maire empêché, a révoqué M. , technicien territorial principal, de ses fonctions ; que la sanction infligée était motivée tant par le harcèlement à l'encontre des élus de la commune que par les manquements répétés au devoir de réserve dont avait fait preuve cet agent entre le 2 novembre 2002 et le 4 avril 2003 ; qu'à cet effet, la COMMUNE DE CARIGNAN a produit la copie de nombreuses correspondances adressées, au cours de la période susmentionnée, par M. à d'autres agents de la commune avec lesquels il entretenait des relations conflictuelles, mais aussi aux élus et au premier adjoint pour dénoncer, de manière très polémique et dans des termes le plus souvent discourtois, les agissements dont il serait victime ou les actes délictueux dont certains agents se seraient rendus coupables ; qu'usant de son droit de réponse, M. n'a pas hésité à s'exprimer publiquement, par voie de presse, sur sa situation personnelle ; qu'indépendamment des mesures individuelles défavorables prises par la COMMUNE DE CARIGNAN à l'encontre de M. , avec qui elle est en conflit depuis plusieurs années, le comportement souvent outrancier, excessif et perpétuellement contestataire de cet agent ne saurait être admissible, dès lors qu'il n'appartient pas à ce dernier de s'opposer de manière systématique aux ordres de ses supérieurs en faisant preuve à leur encontre d'insubordination ; que, dans ces conditions, en prononçant à raison desdits faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée et qui constituent des manquements graves et répétés au respect hiérarchique et à son obligation de réserve, la sanction de révocation, le premier adjoint au maire de Carignan s'est livré à une appréciation qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la sanction infligée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au climat de tension existant au sein de la commune, la révocation de M. était excessive ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que si M. soutient que la procédure suivie devant le conseil de discipline le 12 juin 2003 serait irrégulière, il ne ressort pas de la lecture du procès verbal que ledit conseil aurait rendu son avis en se fondant sur trois attestations produites par la COMMUNE DE CARIGNAN après que l'agent ait obtenu la communication de son dossier et dont M. et son conseil n'ont pris connaissance que peu de temps avant le début de la séance ; que d'ailleurs de telles attestations ne font que confirmer les griefs déjà établis par les documents régulièrement communiqués à l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2003 par lequel le premier adjoint au maire de Carignan a révoqué M. de ses fonctions ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif en date du 18 mai 2004 annulant la décision de révocation de M. implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à l'exécution dudit jugement ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées à cet effet par M. ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CARIGNAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-1256 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fins d'exécution de M. sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre .

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N° 04NC00679, 05NC00593