Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00897, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2004, enregistrée le 16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 04NC00897, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES et autres élisant domicile local syndical «les Saules» 1 rue Calmette à Sarreguemines (57206) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2004, 14 janvier 2005 et 2 février 2005 présentée pour le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES élisant domicile local syndical «les Saules» 1 rue Calmette à Sarreguemines (57206), le SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE élisant domicile Les Saules 1 rue Calmette à Sarreguemines (57206), Mme Anne-Lise X élisant domicile ..., M. André Y élisant domicile ..., M. Yves Z élisant domicile ..., Mme Roselyne A élisant domicile ..., Mme Christiane B élisant domicile ..., M. Joseph C élisant domicile ..., M. André D élisant domicile ..., M. Bruno E élisant domicile ..., M. Wilfrid F élisant domicile ..., Mme Fabienne G élisant domicile ..., Mme Angèle H élisant domicile ..., Mme Véronique I élisant domicile ..., M. Daniel J élisant domicile ..., Mme Sylvie K élisant domicile ..., Mme Catherine L élisant domicile ... par la société d'avocats Masse-Dessen et Thouvenin ; le SYNDICAT CGT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03088, 03-03149, 03-03150, 03-03151, 03-03152, 03-03153, 03-03154, 03-03155, 03-03156, 03-03157, 03-03158, 03-03159, 03-03160, 03-03161, 03-03162, 03-03163, 03-03218 en date du 13 avril 2004 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, d'une part du 1er juillet 2003 donnant compétence aux médecins chefs pour réaliser l'évaluation professionnelle des psychologues, d'autre part du 11 juillet 2003 fixant les modalités de contrôle du temps consacré par les psychologues à leurs activités de formation, d'information et de recherche ;

2°) d'admettre leurs demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Ils soutiennent que :

- le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, les décisions litigieuses étant de nature réglementaires ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- aucun texte ne place les psychologues sous l'autorité hiérarchique exclusive des médecins chefs de service ;

- la nature des activités de formation des psychologues ne peuvent faire l'objet d'un contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines rue Calmette à Sarreguemines (57200) représenté par son directeur en exercice par la société d'avocats Mery-Dubois-Maire ;

Le centre hospitalier de Sarreguemines conclut :

- au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge du syndicat CGT et autres une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; les décisions litigieuses constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 21 avril 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire n° DH/FH3/92 du 23 juin 1992 relative à l'application du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Richert, avocat du centre hospitalier spécialisé,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :… 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service» ; que le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES et autres demandent l'annulation des décisions en date du 1er juillet 2003 donnant compétence aux médecins chefs pour réaliser l'évaluation professionnelle des psychologues, et du 11 juillet 2003 fixant les modalités de contrôle du temps consacré par les psychologues à leurs activités de formation, d'information et de recherche (FIR) ; que de telles décisions, de nature réglementaire, ne concernent pas la situation individuelle, l'entrée au service, la discipline et la sortie du service des agents publics ; que, par suite, le vice-président délégué près du Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par les requérants ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 avril 2004 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMEINES et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité des décisions du 1er juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précité : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires… est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques» ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des différentes équipes médicales, ne pouvait déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir qu'il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation ; que par suite, les décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 1er juillet 2003, qui procèdent à une telle délégation, sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;

Sur la légalité des décisions du 11 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique alors en vigueur, le comité technique de l'établissement est «obligatoirement consulté sur : (…) 5° les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel…» ; que les décisions en date du 11 juillet 2003, qui ont fixé les modalités de contrôle du temps consacré par les psychologues à leurs activités de formation, d'information et de recherche, ne constituent pas des mesures relatives aux conditions et à l'organisation du travail dans l'établissement nécessitant, en application des dispositions précitées, la consultation du comité technique d'établissement ; que les décisions litigieuses n'ont pas pour objet ou pour effet d'induire un contrôle sur la nature des activités des formations retenues par les psychologues, mais simplement de fixer les modalités de contrôle de leur accomplissement effectif ; que si elles sont susceptibles d'entraîner des retenues sur les traitements des psychologues en cas d'absence de service fait, celles-ci ne seraient que la conséquence de la non justification du temps de formation ; qu'il suit de là que le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES et autres n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER DE SARREGUEMINES et autres la somme demandée au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES en date du 1er juillet 2003 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES, au SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, à Mme Anne-Lise X, à M. André Y, à M. Yves Z, à Mme Roselyne A, à Mme Christiane B, à M. Joseph C, à M. André D, à M. Bruno E, à M. Wilfrid F, à Mme Fabienne G, à Mme Angèle H, à Mme Véronique I, à M. Daniel J, à Mme Sylvie K, à Mme Catherine L, et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

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N° 04NC00897




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