Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 02NC00765, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 02NC00765
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 août 2006
Président
M. LEDUCQ
Rapporteur
M. José MARTINEZ
Commissaire du gouvernement
M. TREAND
Avocat(s)
LUX-RUHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE PLAINE (67420) par Me Lux-Ruhard, avocat ;
La COMMUNE DE PLAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000781 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (C.A.M.B.T.P.) et la compagnie AXA Courtages, d'autre part, écarté la responsabilité des constructeurs pour les conséquences dommageables résultant de la non-conformité de l'installation de filtration et de traitement d'eau de la piscine et, enfin, condamné la requérante à verser aux entreprises Altan Frères, Dolle et Thanet diverses sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement la compagnie AXA Courtages, la société Sirr, la C.A.M.B.T.P. et la société Afitest à lui payer une somme de 25 231,63 euros (165 508,60 F), augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2002 ;
3°) de fixer la créance due par la société Ariane Piscines à la somme de 25 231,63 euros ,
4°) de condamner solidairement les sociétés Sirr et Ariane Piscines et leurs assureurs, la C.A.M.B.T.P. et la compagnie AXA Courtages, ainsi que le bureau de contrôle Afitest, à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est entaché d'omission à statuer car il ne vise pas le mémoire de la commune en date du 30 janvier 2002, déposé avant la clôture de l'instruction, ni ne prend en compte les conclusions qui y étaient développées ; il est, en outre, insuffisamment motivé en tant qu'il a statué sur les désordres liés à l'installation du traitement d'eau ; enfin, les premiers juges ont retenu irrégulièrement le moyen tiré du caractère apparent des vices de l'installation du traitement d'eau lors de la réception des travaux sans y être invités par l'une des parties et sans mettre celles-ci en mesure de faire valoir leurs observations ;
- ses conclusions dirigées contre la compagnie AXA Courtages et la C.A.M.B.T.P. étaient parfaitement recevables ;
- les désordres constatés en matière de traitement de l'eau, qui rendent la piscine impropre à sa destination, ne sont pas apparents, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a mal interprété les propos de l'expert ; le fonctionnement défectueux de l'installation ne s'est révélé qu'à l'usage et, par conséquent, postérieurement à la réception des travaux ;
- ces désordres sont certainement imputables à la société Sirr pour au moins 20 % du fait d'une mauvaise surveillance des travaux, ainsi qu'à Ariane Piscines à hauteur de 80 % ; c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité d'Afitest qui, en sa qualité de contrôleur technique tenu à une obligation générale de prévention des risques, aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la non-conformité de l'installation au plan et descriptif du bureau d'études ;
- ses mises en cause des sociétés Altan Frères, Dolle et Thanet devant les premiers juges étaient fondées et ne pouvaient donner lieu à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'acte enregistré le 6 août 2002 par lequel Me X, liquidateur judiciaire de la société Ariane Piscines, s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2002, présenté pour les sociétés Altan frères et Dolle, agissant chacune par leurs représentants légaux, par Me Kessler, avocat ;
Les sociétés Altan Frères et Dolle concluent :
1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE ;
2°) à la condamnation de la COMMUNE DE PLAINE à leur verser à chacune une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la décision des premiers juges condamnant la commune à leur verser des frais irrépétibles était parfaitement fondée ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2002, l'acte par lequel la COMMUNE DE PLAINE informe la Cour qu'elle entend renoncer à ses prétentions à l'encontre de la société Thanet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, présenté pour le Cabinet d'architecture Hoernel - Nisse, la société Sirr et la C.A.M.B.T.P., agissant chacune par leurs représentants légaux, par Me Seguin, avocat ;
La société Hoernel et Nisse prend acte de ce que la COMMUNE DE PLAINE ne développe plus aucune conclusion à son encontre et demande ainsi à être mise hors de cause ;
La C.A.M.BT.P. conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
A cette fin, la C.A.M.B.T.P soutient que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur une action fondée sur le contrat d'assurance, qui est un contrat de droit privé ;
La société Sirr conclut, par la voie d'un appel provoqué, à ce que la Cour déclare les sociétés Ariane Piscines et Afitest solidairement responsables des désordres à hauteur de 85 % et à ce qu'elle condamne la société Afitest à garantir la société Sirr de toute condamnation prononcée à son égard au-delà d'une quote-part de 15 % ;
A cette fin, elle soutient que :
- sa part de responsabilité se limite à 15 % des dommages constatés ;
- la société Ariane Piscines a réalisé son installation sans respecter les règles de base, les plans et le descriptif établi par le bureau d'études ;
- la société Afitest se devait, en sa qualité de contrôleur technique, de relever les non-conformités aux plans et aux règles de l'art affectant l'ouvrage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2003, présenté pour la compagnie AXA France IARD, venant aux droits de la société Axa courtages, par Me Gaucher, avocat ;
La compagnie AXA France IARD conclut :
1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE ;
2°) à la condamnation de la COMMUNE DE PLAINE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que les juridictions administratives ne peuvent connaître des demandes dirigées contre les assureurs des entreprises ; en tout état de cause, certains des désordres étaient apparents lors de la réception ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la société Norisko construction (ex Afitest), par Me Loctin, avocat ;
La société Norisko Construction conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la COMMUNE DE PLAINE et au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie d'un appel provoqué, à ce que la Cour limite le montant d'une éventuelle condamnation prononcée au titre des pertes d'eau à une somme de 76,99 euros et à ce qu'elle condamne solidairement toutes les parties succombantes à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE PLAINE et de tous succombants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Afitest ne saurait être mise en cause dans le cadre des missions qui lui étaient confiées ;
- une condamnation au titre des dommages consécutifs aux pertes d'eau ne pourrait porter que sur 5 % du montant des travaux ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2006 du président de la 3ème chambre de la Cour de céans fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 3 mars 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Lounes, substituant Me Lux-Ruhard, avocat de la COMMUNE DE PLAINE, de Me Riester pour le cabinet HSKA Avocats Associés, avocat du cabinet d'architecture Hoernel - Nisse et de la société Sirr, et de Me Niango pour la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de la société Axa Courtages,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE PLAINE a décidé, en 1998, d'installer une piscine dans le village de vacances «les Vieux Champs», dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 août 1998 ; que, dès la mise en service de la piscine, le maître d'ouvrage a constaté des dysfonctionnements consistant principalement en une consommation anormale d'eau liée à des fuites du bassin ainsi qu'à une mauvaise qualité des eaux ; que la commune a recherché, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la responsabilité des constructeurs à raison des désordres affectant la piscine ; qu'elle demande d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mai 2002 en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (C.A.M.B.T.P.) et la compagnie AXA Courtages, d'autre part, écarté la responsabilité des constructeurs pour les conséquences dommageables résultant de la non-conformité de l'installation de filtration et de traitement d'eau de la piscine et, enfin, condamné la requérante à verser aux entreprises Altan Frères, Dolle et Thanet diverses sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la COMMUNE DE PLAINE soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas visé son mémoire en réplique qu'elle avait fait parvenir au greffe de la juridiction le 30 janvier 2002, ce mémoire, qui a été enregistré et versé au dossier de première instance, n'apportait aucun élément nouveau ; que, dès lors, la circonstance que ledit mémoire n'ait pas été visé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ;
Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE PLAINE est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait régulièrement se fonder, pour rejeter ses conclusions tendant à obtenir réparation des dommages résultant du dysfonctionnement de l'installation de filtrage et de traitement de l'eau de la piscine, sur ce que ces désordres auraient été apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par les parties défenderesses ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur lesdites conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requérante ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PLAINE dirigées contre la société Thanet :
Considérant que la COMMUNE DE PLAINE doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Thanet ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PLAINE dirigées contre la C.A.M.B.T.P. et la société AXA Courtages :
Considérant que les conclusions dirigées contre l'assureur des constructeurs ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE PLAINE dirigées contre la C.A.M.B.T.P., assureur de la société Sirr, et la société AXA Courtages, assureur de l'entrepreneur Ariane piscines, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs relative aux désordres affectant l'installation de filtrage et de traitement de l'eau de la piscine :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'installation de filtration et de traitement des eaux de la piscine du village de vacances «les Vieux Champs» a été réalisée en dépit de toutes les règles élémentaires, esthétiques, techniques, hydrauliques et d'exploitation et a ainsi donné lieu à de nombreux dysfonctionnements empêchant d'obtenir une qualité de l'eau conforme aux normes d'hygiènes exigées ; que ces désordres, qui rendent cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'à supposer même que certains défauts étaient visibles lors de la réception définitive de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres litigieux, apparus seulement lors de la mise en exploitation de l'ouvrage, étaient apparents ou que leurs conséquences s'étaient révélées à la date de réception ; que de tels dysfonctionnements révèlent des manquements dans l'exécution des travaux d'implantation de la piscine réalisés par la société Ariane Piscines ainsi que dans l'exercice des missions confiées à la société Sirr, chargée de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas assuré une surveillance suffisante des travaux et n'a émis aucune réserve sur l'absence de conformité de l'installation de filtration et de traitement de l'eau aux règles de l'art, à ses plans d'exécution ainsi qu'au descriptif établi par le bureau d'études ; qu'en revanche, il ne ressort pas des deux missions confiées à la société Afitest, relatives, d'une part, à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables et, d'autre part, à la sécurité des personnes, que l'organisme devait contrôler le bon fonctionnement, notamment au regard des prescriptions sanitaires de l'installation de filtration et de traitement des eaux ; que, par suite, la responsabilité décennale de la société Afitest n'est pas susceptible d'être engagée ; qu'enfin, les désordres ne sont imputables ni à la société Altan Frères, qui a réalisé les travaux de génie civil, ni à la société Dolle, titulaire du lot électricité, ni à la société I.C.R., responsable du pilotage et de la coordination des travaux, ni enfin à la société d'architectes Hoernel - Nisse, chargée uniquement du dépôt du permis de construire et de l'implantation sur le site ; que, dès lors, la COMMUNE DE PLAINE est fondée à rechercher la seule responsabilité solidaire de la société Ariane Piscines et de la société Sirr ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux insuffisances de l'installation de filtration et de traitement des eaux de la piscine a été évalué à 126 893,60 francs T.T.C., soit 19 344,80 euros ; que, dès lors, il y a lieu de condamner solidairement la société Ariane Piscines et la société Sirr à payer à la COMMUNE DE PLAINE une indemnité de 19 344,80 euros, en sus de la somme non contestée de 2 297,35 euros mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2002 ;
Sur les conclusions à fin de garantie :
Considérant que la société Sirr, qui demande de déclarer les sociétés Ariane Piscines et Afitest responsables solidairement à hauteur de 85 %, doit être regardée comme appelant en garantie, par la voie d'un appel provoqué, ces deux entreprises ; que les conclusions dirigées contre la société Afitest, à laquelle aucun manquement ne peut être reproché ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent être rejetées ; qu'en revanche, il ressort de l'instruction que la société Ariane piscines, qui a installé le dispositif de filtration et de traitement des eaux sans respecter les règles de l'art, a commis de graves fautes d'exécution tandis que la société Sirr, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en matière de conception et d'exécution, a manqué à ses obligations de suivi des travaux et de conseil du maître d'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société Ariane piscines à garantir la société Sirr à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que, dès lors que le présent arrêt, qui a écarté toute responsabilité de la société Afitest, n'a pas pour effet d'aggraver sa situation, les conclusions de celle-ci, tendant par la voie d'un appel provoqué à condamner les autres constructeurs à la garantir des condamnations qui auraient éventuellement été prononcées à son encontre doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
En ce qui concerne l'instance devant le tribunal administratif :
Considérant que les sociétés Altan Frères, Dolle et Thanet, mises en cause par la COMMUNE DE PLAINE devant le Tribunal administratif de Strasbourg, devaient être regardées comme parties à l'instance ; que la responsabilité de ces entreprises a été totalement écartée par les premiers juges ; que, par suite, la COMMUNE DE PLAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 précité, l'a condamnée à verser à ces entreprises diverses sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne l'instance devant la Cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les sociétés Sirr et Ariane piscines à verser à la COMMUNE DE PLAINE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'entreprise Afitest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PLAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PLAINE à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 800 euros respectivement aux sociétés Altan Frères, Dolle, Norisko Construction, venant aux droits de la société Afitest et à la compagnie AXA France IARD, venant aux droits de la compagnie AXA Courtages ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNE DE PLAINE dirigées contre la société Thanet.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la COMMUNE DE PLAINE tendant à engager la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres afférents à l'installation au traitement de l'eau de la piscine.
Article 3 : La somme de 2 297,35 euros à laquelle, par l'article 1er du jugement du 7 mai 2002, ont été condamnées solidairement la société Ariane Piscines, représentée par son liquidateur judiciaire et la société Sirr, à payer à la COMMUNE DE PLAINE est portée à un montant de 21 642,15 euros (vingt et un mille six cent quarante-deux euros et quinze centimes). Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2002.
Article 4 : La société Ariane Piscines et la société Sirr sont solidairement condamnées à verser à la COMMUNE DE PLAINE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Ariane Piscines garantira la société Sirr à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge par les articles 3 et 4 du présent arrêt.
Article 6 : La COMMUNE DE PLAINE versera respectivement aux sociétés Altan Frères, Dolle, Norisko Construction, et à la compagnie AXA France IARD une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Norisko Construction et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PLAINE sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAINE, au Cabinet d'architecture Hoernel - Nisse, à Me X Gérard, mandataire de Sarl Ariane piscines, à la société Altan frères, à la société Dolle, à la société Sirr, à la société Norisko construction (ex Afitest), à la société Axa courtages, à la Caisse d'assurance mutuelle du B.T.P., à la société I.C.R. et à la société Thanet.
2
N° 02NC00765