Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 03NC00190, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 03NC00190

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 février 2006


Président

Mme MAZZEGA

Rapporteur

Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

Avocat(s)

SOLER-COUTEAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 mai 2003, par Me Soler-Couteaux, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mars 2003 et 6 janvier 2006 ;

La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0045 du 10 janvier 2003 par lequel, à la demande de M. Jean-Claude X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors des réunions tenue par celui-ci les 6 décembre 2001, 20 décembre 2001 et 10 janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales qui confèrent au maire la police de l'assemblée et l'autorisaient sur ce fondement à prendre toutes les mesures destinées à éviter que les séances du conseil municipal soient troublées ;

- le comportement perturbateur de M. X justifiait que soient prises des mesures permettant de rétablir la sérénité des débats ;

- le défaut de convocation de M. X aux séances du conseil municipal ne constitue pas un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité les délibérations litigieuses dès lors que la présence ou l'absence de ce conseiller municipal reste sans influence sur l'adoption desdites délibérations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2003, présenté pour M. Jean-Claude X, par Me Walter et Gury, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 10 janvier 2006 présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dietenhoffer, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et de Me Witz, substituant Me Walter, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses du conseil municipal d'Amnéville :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent (…). La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. » ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent que le maire est tenu de convoquer aux séances du conseil municipal tous les membres de ce conseil ; qu'il ne résulte d'aucune autre disposition législative que le pouvoir de police de l'assemblée dont il dispose en vertu de l'article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales pour faire respecter la sérénité des débats l'autoriserait, à titre préventif, à écarter un des membres du conseil municipal en refusant de lui adresser une convocation ; que le refus du maire de convoquer un membre du conseil municipal aux réunions constitue, quel que soit le motif allégué, une atteinte au droit individuel dont dispose chaque conseiller municipal de participer aux réunions du conseil municipal dont il est membre ; que

la violation de ce droit entache d'illégalité l'ensemble des délibérations auxquelles le conseiller municipal évincé n'a pas pu prendre part ; qu'il suit de là, que les délibérations du conseil municipal d'Amnéville en date des 6 décembre 2001, 20 décembre 2001 et 10 janvier 2002 qui ont été adoptées hors la présence de M. X, conseiller municipal qui n'avait pas été convié à participer aux séances du conseil municipal, sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X en annulant les délibérations litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AMNEVILLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'AMNEVILLE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à M. Jean-Claude X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE et à M. Jean-Claude X.

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