Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 05NC01281, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 05NC01281

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2006


Président

M. LEDUCQ

Rapporteur

M. José MARTINEZ

Commissaire du gouvernement

M. TREAND

Avocat(s)

BOUKARA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2006, présentée pour Mlle Manèle X, élisant domicile ..., par Me Boukara, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500348 en date du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 25 novembre 2004 ayant confirmé son exclusion définitive du Lycée Louis Armand de Mulhouse et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme 75 000 € en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, d'assurer l'accueil de la requérante au sein de l'établissement scolaire dans les mêmes conditions que les autres élèves ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante ne pouvait contester la décision d'exclusion définitive prise par le conseil de discipline ; cette solution est contraire à l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme affirmant le droit à un recours effectif ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis que la procédure disciplinaire était irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une véritable phase de dialogue, alors que cette phase est obligatoire et que l'administration a avant tout chercher à faire pression sur la requérante ;

- en confirmant la décision du conseil de discipline entachée de graves irrégularités, le recteur a commis un excès de pouvoir ; en effet, le compte-rendu des débats ayant été établi par un membre du conseil de discipline, le fonctionnement de l'instance disciplinaire est entaché de partialité ;

- à l'instar de la décision du conseil de discipline, la décision du recteur en date du 25 novembre 2004 est entachée d'illégalité dans la mesure où, contrairement à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au procès équitable, la sanction participe d'un processus et d'un traitement uniformes, décidés au niveau ministériel, sans considération des particularités de chaque affaire ; la procédure devant le conseil de discipline et le recteur à une nature quasi-juridictionnelle car elle aboutit à une décision qui s'impose et qui est immédiatement exécutoire ;

- la décision du recteur en date du 25 novembre 2004 a également été prise en violation de l'article L 141-5-1 du code de l'éducation ;

- la sanction attaquée porte atteinte à la vie privée et à la liberté de choix de la tenue vestimentaire, droits reconnus par les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; le fait pour l'administration de sanctionner la requérante à raison du port d'un foulard est un acte de discrimination prohibé par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme alors que les élèves garçons peuvent sans difficulté porter des casquettes et des bandanas ;

le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, lequel interdit seulement aux élèves de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce ; conformément à l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de vérifier si l'élève a adopté un comportement de nature revendicative avec la volonté de marquer son appartenance religieuse ; le port sans intention revendicative ni connotation religieuse du foulard, simple accessoire de mode, n'est pas prohibé par les textes ;

- l'interprétation de la loi du 15 mars 2004 comme interdisant par principe le port d'une tenue qui est la traduction d'une pratique, est contraire à l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme ; la jurisprudence du Conseil d'Etat avait ainsi indiqué jusque-là que le principe de laïcité de l'enseignement public ne justifiait pas la restriction à la liberté d'expression des élèves et n'était pas incompatible avec le port de signes religieux ; la loi de 2004 est discriminatoire dans son objet et dans ses effets car elle vise particulièrement à interdire le port du foulard dit «islamique» ; en effet, la sanction est fondée sur le choix d'une tenue vestimentaire dont l'administration a déduit qu'elle était portée pour un motif religieux en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la requérante à la communauté musulmane ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exclusion définitive de l'intéressée porte une grave atteinte à son droit à l'instruction tel que protégé par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme, le 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, ainsi que les articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'éducation ; aucune solution alternative permettant à la requérante d'accéder à une scolarité dans les mêmes conditions ou dans des conditions équivalentes que les autres élèves ne lui a été proposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le Lycée Louis Armand, représentée par le proviseur en exercice ;

Le Lycée Louis Armand conclut dans le même sens que les observations du ministre de l'éducation nationale ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 20 avril 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- comme l'a jugé à bon droit le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un établissement scolaire de réglementer la tenue des élèves au sein des locaux scolaires en vue de préserver l'ordre et notamment pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de civilité ; l'interdiction de tout couvre-chef, y compris porté pour des motifs d'ordre religieux, dans les bâtiments scolaires et les salles de classe est légale ;

- en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation manque en fait ;

- le moyen tiré de ce que la décision du conseil de discipline est entachée d'irrégularité est inopérant puisque la décision du recteur prise après un examen complet de l'affaire par la commission académique s'est entièrement substituée à la décision du conseil de discipline ;

- la décision du recteur n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme car le présent litige ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention ;

- aucune règle ne reconnaît aux élèves un droit absolu à s'habiller à leur guise ;

-les conditions dans lesquelles la requérante portait son couvre-chef et la circonstance qu'elle entendait le porter en permanence, y compris pendant les cours, c'est-à-dire au moment où les autres élèves sont têtes nues, faisaient bien de cette coiffe une tenue manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse de la jeune fille ;

- le recteur a donné de la loi du 15 mars 2004 une interprétation conforme à celle de la circulaire ministérielle du 18 mai 2004 dont le Conseil d'Etat a reconnu la légalité ;

- le fait que la requérante n'ait adopté aucune attitude revendicative ou prosélyte est sans incidence sur la légalité de la sanction ;

- la sanction, qui n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, n'a pas méconnu l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme ni pris une mesure de discrimination fondée sur la religion ; la Cour européenne des droits de l'homme admet que le principe de laïcité pouvait justifier une limitation du droit d'exprimer ses convictions religieuses au sein des établissements publics d'enseignement ;

- la décision du recteur n'a pas porté atteinte au droit à l'instruction ; la requérante a elle-même refusé de se conformer aux règles applicables aux établissements publics d'enseignement publics, ce qui a rendu inéluctable son exclusion ; l'intéressée s'est vu proposer une rescolarisation dans un lycée public de son département dans la mesure où elle accepterait de se conformer aux dispositions de la loi de 2004 ou une inscription au centre national d'enseignement à distance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le préambule de la constitution de 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques, notamment son article 18 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 14151 issu de la loi n° 2004228 du 15 mars 2004 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me De Montlibert, substituant Me Boukara, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de discipline du Lycée Louis Armand de Mulhouse a, lors de sa séance du 20 octobre 2004, prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement de Mlle Manèle X, élève de première, pour ne pas avoir respecté la loi n° 2004228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 25 novembre 2004, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif formé par l'intéressée et confirmé cette sanction ; que Mlle Manèle X, devenue majeure, relève appel du jugement n° 0500348 du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 25 novembre 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 75 000 € en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 25 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève» ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit au procès équitable, dès lors que le présent litige ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ladite convention ; que la décision prise par le recteur à l'issue de la procédure disciplinaire, d'ailleurs dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne saurait pas davantage être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dès la rentrée scolaire et jusqu'à la date de son exclusion, la requérante a pu à plusieurs reprises avoir des entretiens avec le chef d'établissement ainsi qu'avec l'équipe de direction et les équipes éducatives sur les implications de la loi du 15 mars 2004 et les conditions de scolarisation au sein de l'établissement ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'aurait pas été précédée d'un dialogue avec l'élève au sens de l'article L. 141-5-1 précité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est présentée, lors de la rentrée scolaire 2004, au Lycée Louis Armand de Mulhouse avec un foulard lui recouvrant entièrement la tête, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il revêtait par lui-même une connotation religieuse, et auquel elle a substitué, à compte du 7 septembre, un carré de tissu de type bandana lui couvrant également la tête, les cheveux et le cou ; que si la requérante prétend ne pas avoir eu l'intention d'afficher ses convictions religieuses mais seulement d'arborer un accessoire de mode et si elle fait valoir qu'elle aurait accepté de ne plus porter de couvre-chef durant les cours, les conditions dans lesquelles était porté en permanence ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, à l'intérieur des bâtiments et locaux scolaires, ainsi que l'intransigeance et la détermination par lesquelles elle a persisté dans son refus de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 précité, étaient de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant manifesté ostensiblement son appartenance religieuse au sens de la loi du 15 mars 2004 précitée ; que bien qu'invitée, à plusieurs reprises, par les autorités administratives à respecter l'interdiction légale, l'élève a constamment réaffirmé son intention de ne pas se départir de son foulard ou 'accessoire en tenant lieu ; qu'elle a ainsi délibérément refusé de se conformer aux prescriptions de la loi ; que, dès lors, la sanction de l'exclusion définitive qui lui a été infligée était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ; que la circonstance, en l'admettant même établie, que le port de la coiffe litigieuse ne s'est accompagnée d'aucun acte revendicatif ou de prosélytisme et n'aurait pas entraîné de troubles à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la sanction ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le recteur n'a pas en confirmant, après un examen particulier des circonstances de l'affaire, la sanction disciplinaire contestée, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 précité du code de l'éducation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'exclusion querellée a été régulièrement prise en application des dispositions précitées de la loi du 15 mars 2004 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et l' article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 et de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985, le recours présenté auprès du recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline doit être regardé comme un recours administratif constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif et l'issue duquel le recteur, après avis de la commission académique d'appel, arrête définitivement la position de l'administration ; qu'ainsi sa décision, qui est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, s'est substituée rétroactivement à celle du conseil de discipline ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement exciper à l'encontre de la décision rectorale, des vices qui entacheraient selon elle la régularité de la décision du conseil de discipline en date du 22 novembre 2004 ; que si l'exercice du recours administratif obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur ce recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir que, faute de pouvoir utilement exciper des irrégularités dont s'agit, elle aurait été privée de son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ... la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; que selon l'article 14 de la même convention : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'interdiction édictée par la loi du 15 mars 2004 et mise en oeuvre par la décision du recteur susmentionnée, ne porte pas à la liberté de pensée, de conscience et de religion une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ; que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire qui a été prononcée à l'encontre de Mlle X pour ne pas s'être conformée à l'interdiction légale précitée, n'a pas davantage entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à cette liberté ; que ladite sanction, qui constitue l'application d'une règle de portée générale visant à assurer le respect du principe de laïcité sans discrimination entre les confessions des élèves, ne peut non plus être regardée comme une mesure de discrimination fondée sur la religion ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le recteur de l'académie de Strasbourg n'a pas méconnu les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision du recteur n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne de la requérante ;

Considérant, en sixième lieu, que si la requérante invoque la liberté de choix de la tenue vestimentaire reconnue aux élèves, la sanction prise par le recteur n'a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée de l'élève garanti par les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en septième lieu, que les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles «nul ne peut être privé du droit à l'instruction», ne sauraient faire obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires y compris l'exclusion à titre définitif à l'encontre d'élèves refusant d'observer les règles régissant le fonctionnement des établissements publics d'enseignement ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'au demeurant l'administration a mis en place un dispositif de suivi pédagogique au cours de la phase de dialogue et recherché d'autres modalités de scolarisation de l'intéressée notamment auprès du centre national d'enseignement à distance, la mesure contestée n'a pas porté au droit de l'élève à l'instruction et au droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants selon leurs convictions religieuses une atteinte excessive au regard de l'objectif d'intérêt général visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements publics d'enseignement ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2, 3, 4, 14, 16 et 28 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 25 novembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 9113 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle Manèle X doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Manèle X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Lycée Louis Armand.

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N° 05NC01281