Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00570, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 04NC00570
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 mai 2006
Président
Mme MAZZEGA
Rapporteur
M. Pierre VINCENT
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
Avocat(s)
HOFMANN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 juin 2004, présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201144 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Richardménil à lui rembourser :
- la somme de 212 581,10 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le Tribunal d'instance de Nancy au profit des usagers du service de distribution d'eau ;
- la somme de 3 325,53 euros correspondant au coût des sachets et bouteilles d'eau mis à la disposition des usagers ;
- la somme de 43 651,38 euros correspondant aux frais de mise à disposition de citernes d'eau ;
- la somme de 30 489,80 euros correspondant au surcoût de main-d'oeuvre pendant la période de distribution gratuite d'eau ;
- une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice commercial et administratif subi, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002 ;
2°) de faire droit aux conclusions susénoncées de sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Richardménil la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement attaqué est irrégulier en tant que n'ayant ni visé ni analysé son mémoire du 2 mars 2004 ;
- que la commune a commis une faute comme l'a affirmé le tribunal à juste titre ;
- que le jugement doit être annulé comme ayant soulevé d'office un moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'elle aurait accepté un risque connu lors de la signature du contrat ;
- que, subsidiairement, les premiers juges ont fait une confusion entre le risque de pollution de l'eau livrée aux abonnés et l'insuffisance de ressources en eau, qui est seule à l'origine de son préjudice ;
- que la situation de carence de la ressource en eau était connue de la commune ;
- que les premiers juges ont dénaturé le contrat d'affermage en relevant l'existence d'un risque qu'elle aurait accepté ;
- que le jugement attaqué est également nul pour avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'exécution de travaux en urgence, qui n'est pas d'ordre public ;
- que les premiers juges ont, au surplus, dénaturé sur ce point le contrat, qui ne met aucune obligation de cette nature à sa charge ;
- qu'au surplus, il lui était d'ailleurs impossible d'opérer sans l'intervention active de la collectivité les travaux de raccordement du réseau de la commune à celui de la communauté urbaine du grand Nancy ;
- que la commune ayant commis une faute en tergiversant alors qu'elle l'avait dûment informée de l'insuffisance de la ressource en eau, le tribunal ne pouvait exonérer la commune de toute responsabilité ;
- que, subsidiairement, si la Cour devait retenir une faute contractuelle de sa part ou le principe d'un risque accepté, ceux-ci ne pourraient exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
- que son préjudice se compose des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le Tribunal d'instance de Nancy, du préjudice lié à la mise en place d'une distribution d'eau de substitution et du préjudice commercial et administratif qu'elle a subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2005, présenté pour la commune de Richardménil, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 500 soit mise à la charge de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soient écartées les écritures en défense de la commune de Richardménil ;
Elle soutient en outre :
- que le maire de Richardménil ne justifie pas avoir été régulièrement mandaté par le conseil municipal pour assurer la défense des intérêts de la commune ;
- que si l'on devait soutenir qu'elle aurait pris un risque en signant le nouveau contrat d'affermage le 21 mai 1997, ce risque ne pouvait raisonnablement être accepté que pour une année, le temps normalement nécessaire à la commune pour réaliser le raccordement qu'elle envisageait à Flavigny ou pour lui permettre de mettre en place le raccordement de secours avec la communauté urbaine du grand Nancy ;
Vu les mémoires complémentaires en défense, enregistrés les 28 février et 6 avril 2006, présentés pour la commune de Richardménil, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ainsi qu'à la suppression des mentions des mémoires de la partie adverse mettant en cause sa prétendue mauvaise foi et soutient en outre que son maire a été autorisé à ester en justice dans la présente affaire ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la communauté de communes de Moselle et Madon, représenté par son président en exercice, par Me Z... ; la communauté de communes de Moselle et Madon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle précise intervenir au soutien des écritures de la commune de Richardménil, qui lui a transféré la compétence en matière d'eau à compter du 1er janvier 2005 ;
Elle soutient :
- que son intervention est recevable ;
- qu'aucun des moyens énoncés par la requérante n'est fondé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2006, présenté pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui conclut en outre à ce que les sommes dont elle réclame le versement à son profit soient mises à la charge de la communauté de communes de Moselle et Madon et, subsidiairement, à ce que celles-ci demeurent à la charge de la commune de Richardménil ;
Elle soutient en outre que les mémoires de la commune de Richardménil déposés postérieurement au transfert de compétence au profit de la communauté de communes sont irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me X... Ali Slimane, avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et de M. le maire de la commune de Richardménil,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat d'affermage conclu le 15 mai 1997, la commune de Richardménil a confié à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE l'exploitation de son service de distribution d'eau potable ; qu'après divers incidents tels qu'interruption de la distribution de l'eau pendant 48 heures en février 1998 et épisodes périodiques de pollution de l'eau par des particules noirâtres colorées par des oxydes de manganèse, des analyses effectuées les 5 et 14 mai 1999 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont révélé des teneurs en manganèse excédant le taux limite de potabilité de l'eau ; que des moyens de substitution ont alors été mis à disposition des usagers par le fermier sous forme de citernes et de bouteilles d'eau jusqu'au 3 décembre 1999, date de raccordement du réseau à celui de la communauté urbaine du grand Nancy ; que divers usagers ont par ailleurs obtenu sa condamnation par le tribunal d'instance de Nancy à leur verser diverses sommes correspondant aux frais de démanganisation des installations sanitaires et au remboursement de factures d'eau pour la période du 1er janvier 1998 au 17 mai 1999 ; que, saisi par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE d'une demande tendant à condamner la commune de Richardménil à l'indemniser du préjudice ainsi subi et à réparer son préjudice commercial, le Tribunal administratif de Nancy, tout en reconnaissant que ladite commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne réalisant pas les investissements nécessaires malgré les mises en garde du fermier appelant son attention sur l'insuffisance de la ressource en eau, a néanmoins exonéré celle-ci de toute responsabilité en estimant, d'une part, que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE devait être regardée, en signant le contrat d'affermage, comme ayant accepté en connaissance de cause les risques résultant de l'utilisation des deux puits alluvionnaires de la commune, d'autre part, qu'elle avait elle-même également commis une faute contractuelle en ne réalisant pas des travaux d'urgence ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la communauté de commune de Moselle et Madon :
Considérant que s'il est constant que la commune de Richardménil a transféré la compétence en matière d'eau à la communauté de communes de Moselle et Madon à compter du 1er janvier 2005 et que, par une délibération de son conseil en date du 12 juillet 2005, celle-ci s'est substituée à ladite commune dans toutes les actions juridictionnelles liées aux contentieux l'opposant à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à conférer à la communauté de communes de Moselle et Madon un droit auquel la décision à rendre par la Cour serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, l'intervention de celle-ci n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Richardménil :
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE soutient que les conclusions et moyens énoncés par la commune de Richardménil postérieurement au 1er janvier 2005 et, en tout état de cause, à compter du 12 juillet 2005, ne sont pas recevables dès lors que celle-ci a transféré ses compétences en matière d'eau à compter du 1er janvier 2005 à la communauté de communes de Moselle et Madon, laquelle s'est en outre, par délibération de son conseil en date du 12 juillet 2005, substituée à la commune dans les actions juridictionnelles liées aux contentieux entre elle et son fermier, comme il a été dit ci-dessus ;
Considérant toutefois que la commune de Richardménil, dont la responsabilité est recherchée par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE pour fautes commises dans l'exécution du contrat d'affermage susrappelé, est par là-même recevable à défendre à l'appel interjeté par ladite société contre le jugement rejetant sa demande, et ce tant avant qu'après la date du 1er janvier 2005 ou, subsidiairement, du 12 juillet 2005 ; qu'en effet la communauté de communes de Moselle et Madon ne se prévaut d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire propre à lui conférer mandat pour défendre aux lieu et place de la commune de Richarménil dans la présente instance et susceptible de fonder légalement la délibération dont s'agit ; qu'une telle qualité ne saurait notamment résulter des dispositions de l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour le fonctionnement des services transférés, dès lors que la résiliation du contrat d'affermage susmentionné a été prononcée par jugement n° 011915-02377-02381 du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2004 ;
Considérant qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat d'affermage conclu le 15 mai 1997 entre la commune de Richardménil et la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE concernant le service public de distribution d'eau potable, entré en vigueur le 1er juillet 1997 : «Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés au fermier par le présent contrat, les autres travaux concernant les ouvrages du service seront exécutés par la collectivité conformément au code des marchés publics
. Le fermier, responsable du fonctionnement du service, le gère conformément au présent traité
. Il est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge ; il exploite le service à ses risques et périls» ; qu'en vertu de l'article 4 dudit contrat : «Dès la prise en charge des installations, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges» ; qu'aux termes de l'article 25, les travaux de renouvellement à l'identique des captages, des ouvrages de génie civil et des canalisations sont à la charge de la collectivité et attribués conformément au code des marchés publics ; que l'article 26 du contrat stipule que : «La collectivité est maître d'ouvrage pour tous les travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du patrimoine productif
» ; qu'aux termes de l'article 56 du même contrat, les biens immobiliers confiés au fermier sont constitués de deux puits alluvionnaires implantés sur le territoire de la commune, d'une station de pompage et des réservoirs y attenant, ainsi que des équipements de pompage correspondants ; qu'enfin, aux termes de l'article 63 dudit contrat : «a) quantité : Le fermier s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés à l'intérieur du périmètre d'affermage. Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces besoins, le fermier devra présenter dans les meilleurs délais à la collectivité, qui pourra l'adopter, le projet de travaux d'amélioration à exécuter pour rétablir la situation avec une marge de sécurité suffisante. Les travaux seront exécutés dans les conditions définies aux articles 25 et 26 susvisés - b) qualité : L'eau distribuée devra présenter constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur. Le fermier devra vérifier la qualité de l'eau distribuée aussi souvent qu'il sera nécessaire... Il sera toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution. Pour assurer constamment cette qualité, le fermier utilisera en tant que de besoin les installations visées à l'article 56 ainsi que celles réalisées en vertu des articles 25 et 26 susvisés. Si ces installations devenaient insuffisantes, soit en raison de modifications dans la composition chimique, physique ou microbiologique de l'eau, soit au regard des instructions qui interviendraient postérieurement à la date de signature du présent contrat, les travaux complémentaires ou installations nouvelles qui deviendraient nécessaires devront être réalisés dans le plus bref délai. Les travaux sont exécutés sur proposition du fermier
En cas d'urgence, ces travaux seront réalisés par le fermier
» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pollution de l'eau constatée de 1998 à mai 1999 résulte de la forte teneur en manganèse de l'un des deux puits précités forés sur le territoire de la commune, lequel, mis en service pendant les seules périodes d'étiage ou de besoins intensifs, était connu dès avant la conclusion du contrat d'affermage comme présentant cet inconvénient et ce tant par la commune de Richardménil que par la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE, laquelle, titulaire du précédent contrat d'affermage, avait régulièrement attiré l'attention de la commune depuis 1990 sur l'insuffisance de la ressource en eau tant en quantité qu'en qualité ;
Considérant toutefois qu'il ne saurait résulter de la seule circonstance susindiquée que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE doive être regardée comme ayant accepté en connaissance de cause les risques résultant de l'utilisation du puits dont s'agit, de sorte qu'elle ne serait pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune ;
Considérant en effet qu'il résulte de l'instruction que la commune de Richardménil privilégiait à l'époque de la signature du contrat la solution consistant à raccorder son réseau à celui de la commune de Flavigny, laquelle avait exprimé en septembre 1996 son accord de principe sur cette solution, en évoquant par ailleurs des conditions tarifaires particulièrement intéressantes ; que le conseil municipal de Richardménil avait simultanément approuvé l'avant-projet de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt destiné à mettre en oeuvre ce raccordement et décidé l'engagement des travaux correspondants afin de ne plus avoir à utiliser le puits de secours chargé en manganèse ; que, toutefois, ladite commune n'a pas donné suite à cette décision et n'a pris aucune initiative avant mai 1999 pour effectuer lesdits travaux, dont la réalisation lui incombait en application des articles 26 et 63 précités du contrat d'affermage ; qu'en revanche, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a présenté en avril 1998 deux avant-projets de travaux et, après lui avoir fait état de ses craintes à très brève échéance quant à l'insuffisance de la ressource en eau pendant la période estivale, demandé à la commune le 29 juin 1998 de solliciter d'urgence son maître d'oeuvre pour réaliser le raccordement prévu au réseau de Flavigny ; qu'il ne saurait enfin être fait grief à la société requérante de ne pas avoir réalisé elle-même de tels travaux en urgence, conformément aux stipulations susrappelées de l'article 63 b du contrat d'affermage, dès lors que l'application de celui-ci est circonscrite au territoire de la commune de Richardménil et que tant la solution initialement envisagée d'interconnexion avec le réseau de Flavigny que celle finalement adoptée de raccordement au réseau de la communauté urbaine du grand Nancy nécessitaient une intervention sur le territoire d'autres communes, qui aurait engendré au surplus des contraintes administratives et juridiques faisant obstacle à toute intervention d'urgence ;
Considérant qu'il s'ensuit que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est fondée à soutenir que la commune de Richardménil a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité à son égard ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition de nature législative et réglementaire que la circonstance que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de communes de Moselle et Madon s'est substituée à ladite commune pour l'exercice de ses compétences en matière d'eau doive également emporter la condamnation de celle-là aux lieu et place de celle-ci à réparer le préjudice subi par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à demander à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, que la communauté de communes de Moselle et Madon soit tenue de prendre en charge les conséquences dommageables des fautes de la commune de Richardménil ;
Sur le préjudice :
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE est fondée à demander la réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal d'instance de Nancy au profit de divers usagers l'ayant assignée en dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'insuffisante qualité des eaux pour la période du 1er janvier 1998 au 17 mai 1999, date à laquelle la mauvaise qualité de l'eau distribuée par le réseau, révélée par les analyses précitées, a conduit à l'interruption de son usage pour la consommation ; que la société requérante peut également revendiquer à bon droit l'indemnisation du préjudice résultant du recours aux moyens de substitution qu'elle a dû employer sous forme de sachets, bouteilles d'eau et citernes mis à la disposition des usagers pendant la période du 17 mai au 3 décembre 1999, dont elle justifie par la production des factures correspondantes, ainsi que du surcoût de main-d'oeuvre occasionné pendant ladite période pour procéder à la distribution gratuite de l'eau ;
Considérant, en revanche, que s'il est constant que les désagréments rencontrés par les usagers de Richardménil ont été largement relatés dans la presse locale, la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE n'établit l'existence ni d'une campagne de presse qui aurait été orchestrée contre elle, de nature à jeter le discrédit sur sa réputation, ni d'un quelconque préjudice commercial qui en serait résulté ; que ladite société n'est pas davantage fondée à demander l'indemnisation des frais d'avocat pour défendre aux requêtes des usagers devant le juge civil, de tels débours étant dépourvus de lien de causalité directe avec la faute de la commune ;
Considérant qu'il s'ensuit que le préjudice indemnisable doit être fixé à 290 000 euros eu égard aux sommes non contestées sollicitées par la requérante ; que la COMPAGNIE DES EAUX DE L'OZONE est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête et à ce que la commune de Richardménil soit condamnée à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a droit aux intérêts légaux sur la somme de 290 000 euros à compter du 23 mai 2002, date de réception de sa demande préalable par la commune de Richardménil ;
Sur les conclusions de la commune de Richardménil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, que la commune de Richardménil ne désigne d'ailleurs pas précisément, que celles-ci présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à son égard ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Richardménil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Richardménil et la communauté de communes de Moselle et Madon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la communauté de communes de Moselle et Madon n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mars 2004 est annulé.
Article 3 : La commune de Richardménil est condamnée à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de 290 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002.
Article 4 : La commune de Richardménil versera à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Richardménil.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, à la commune de Richardménil et à la communauté de communes de Moselle et Madon.
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N° 04NC00570