Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02NC01029, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 02NC01029

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 mai 2006


Président

Mme FELMY

Rapporteur

M. Pierre MONTSEC

Commissaire du gouvernement

Mme ROUSSELLE

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 avril 2003, présentée pour la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est ..., agissant en qualité de représentant fiscal de la société Werk AG Interplastic, par Me X..., de la société d'avocats FIDAL ;

La S.A.R.L. FIS-VOPART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01059, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de timbre qu'elle a exposés ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés et en particulier les frais de timbre, tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que :

- la valeur transactionnelle utilisée pour fixer la valeur des marchandises en douane est sans rapport avec le prix appliqué lors de leur revente, dès lors que cette valeur transactionnelle peut comporter des éléments non répercutés sur le client final et que les cours officiels peuvent évoluer entre le moment du passage en douane et celui de la vente au client final ;

- elle est en situation créditrice, dès lors qu'elle a effectivement acquitté une taxe sur la valeur ajoutée supérieure à celle qu'elle a collectée, sans qu'il en résulte aucun préjudice pour le trésor ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2002 et le 2 juillet 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. FIS-VOPART n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code douanier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Werk AG Interplastic, qui était établie en Autriche et avait pour activité la fabrication de films de plastique et P.V.C., réalisait des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en application des dispositions de l'article 289 A-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, elle a fait accréditer auprès de l'administration des impôts la S.A.R.L. FIS-VOPART, dont le siège est à Illkirch (Bas Rhin), comme son représentant fiscal en France ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART s'est ainsi engagée à remplir les formalités incombant à la société Werk AG Interplastic et à acquitter la taxe à sa place ;

Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L. FIS-VOPART, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 mai 1994, le service a constaté qu'au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prix de vente global sur le marché français des marchandises importées en France par la société autrichienne Werk AG Interplastic, ajusté en fonction de l'évolution des stocks de ces marchandises, a été inférieur au prix global qui avait été déclaré lors du passage en douane de ces marchandises, lui-même ajusté en fonction des avoirs et escomptes, et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a ainsi été inférieure à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à l'occasion de l'importation des marchandises ; qu'aux termes de son contrôle et ainsi qu'il résulte de l'instruction, le service a, d'une part, annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement était demandé par la S.A.R.L. FIS-VOPART, pour des montants de 184 978 francs (28 199,71 euros) pour 1992 et 429 037 francs (65 406,27 euros) pour 1993, soit au total 614 015 francs (93 605,98 euros), et a, d'autre part, mis à la charge de celle-ci un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du même montant ; que la S.A.R.L. FIS-VOPART, en demandant la décharge dudit rappel, doit être regardée comme contestant également le refus de prise en compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 291-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. / 2. Est considérée comme importation d'un bien : / a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique (…) » ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : « La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (…) » ; qu'aux termes de l'article 1695 du même code, applicable, à la date du litige, aux produits en provenance d'Autriche, avant l'adhésion de ce pays à la Communauté européenne : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour expliquer la discordance relevée par l'administration et contester ainsi l'annulation du crédit susmentionné de taxe sur la valeur ajoutée, la S.A.R.L. FIS-VOPART soutient que la valeur transactionnelle utilisée pour fixer la valeur en douane des marchandises peut comporter des éléments non répercutés sur le client final, elle ne fournit aucune précision sur les éléments qui n'auraient ainsi pas été répercutés dans le cas d'espèce ; que, si elle soutient que la différence constatée peut s'expliquer également par l'évolution des cours des matières premières, elle ne fournit pas davantage de précisions sur l'évolution des cours des marchandises dont s'agit pendant la période en litige ; qu'elle se borne à produire à titre d'exemple des documents selon elle de nature à établir qu'un même produit référencé « Universal Samba QU 1643 CF » aurait été importé au prix unitaire de 0,81 euros le 26 février 1993 et revendu en mars de la même année au prix unitaire de 0,75 euros, mais qui sont dépourvus de toute valeur probante dès lors que le prix unitaire y est corrigé à la main et le prix total non lisible ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme justifiant des raisons pour lesquelles le prix de vente des marchandises était inférieur à leur valeur déclarée en douane ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à contester l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, qui a procédé à l'annulation du crédit, invoque en outre une dissimulation de recettes justifiant le rappel de taxe dont la décharge est demandée ; qu'elle doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour justifier les rehaussements de recettes ayant donné lieu à ce rappel ; qu'elle ne peut à cet égard se prévaloir des seules constatations visées ci-dessus, qui, si elles sont de nature à permettre l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent, faute pour le service de procéder à une reconstitution des recettes prétendument dissimulées, justifier le rappel, pour un même montant, des taxes sur le chiffre d'affaires mises à la charge de la société ;

Considérant que la S.A.R.L. FIS-VOPART est par suite seulement fondée à demander la décharge des droits litigieux, à hauteur d'un montant de 93 605,98 euros, et la réformation en conséquence du jugement attaqué, mais ne peut en revanche obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait demandé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre, conformément à sa demande, des frais de timbre exposés par elle, tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La S.A.R.L. FIS-VOPART est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, en tant que représentant fiscal de la société autrichienne Werk AG Interplastic, à hauteur d'un montant de 93 605,98 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 août 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la S.A.R.L. FIS-VOPART est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la S.A.R.L. FIS-VOPART une somme de 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FIS-VOPART et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01029