Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02NC00935, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 02NC00935
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juin 2006
Président
Mme MAZZEGA
Rapporteur
Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
Avocat(s)
DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2002, 29 avril 2005, 30 septembre 2005 et 24 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS (39130), représentée par son maire en exercice dûment habilité et l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, dont le siège social est sis à la mairie de Clairvaux-les-Lacs, par la SCP Dufay, Suissa ; la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et l'ASSOCIATION demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98-1546 en date du 20 juin 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné la commune à verser à l'EURL Bruno Gélis une somme de 11 244 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge de l'EURL Bruno Gélis une somme de 333 028 F (50 769,79 euros) hors taxe ;
3°) de mettre à la charge de la SCR Ain Jura et l'entreprise PernotA pour l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL une somme totale de 141 195 F (21 525,04 euros) hors taxe ;
4°) de mettre à la charge de l'entreprise Frachon pour l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL une somme de 93 050 F (14 185,38 euros) hors taxe ;
5°) de mettre à la charge de l'entreprise X pour l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL une somme totale de 769 400 F (117 294,27 euros) hors taxe ;
6°) de mettre à la charge solidairement des constructeurs à verser une somme de 18 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs de leurs conclusions et moyens ;
- les premiers juges ont à tort écarté l'existence d'un dépassement du coût d'objectif pour le calcul du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre confié à l'EURL Gélis ;
- l'EURL Gélis n'a pas exécuté sa mission dans son intégralité et a manqué à ses obligations de conseil et d'assistance ;
- la défectuosité du dispositif anti-incendie et le défaut des installations de l'éclairage public étaient, tous deux, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les premiers juges ont à tort rejeté les conclusions de l'association tendant à l'indemniser des dommages affectant l'ouvrage ;
- la commune pouvait, en tout état de cause, reprendre à son compte les conclusions de l'association relatives à ces différents chefs de litige ;
- l'association a subi un réel préjudice commercial ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 mars 2003, 11 juillet 2003, 17 octobre 2005 et 15 juin 2005, présentés pour la SCR Ain Jura dont le siège social est ZI de la Boquette 57, quai du Rhône à Miribel (01700), venant aux droits de la SCR Guignard Schell, par la SCP Hennemann, Demoly, Rosselot ; la SCR Ain Jura demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions des requérantes dirigées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge, le cas échéant, de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS, l'EURL Gélis, la société MeynierX et la société «L'Eau pure» à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL est irrecevable ;
- l'expertise n'a relevé aucun désordre dans les travaux effectués par la SCR Guignard Schell ;
- le préjudice commercial invoqué par l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, qui ne présente d'ailleurs pas un caractère réel et certain, ne peut lui être imputé ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 avril 2004 et 16 juin 2005, présentés pour M. X élisant domicile ..., par Me Bégin ; M. X demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé à son encontre une condamnation solidaire avec la société «L'Eau Pure» ;
3°) de condamner, l'EURL Gélis à le garantir de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la salle d'animation ;
4°) de condamner la société «L'Eau pure» à le garantir de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
5°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL est irrecevable ;
- l'association n'a aucune qualité pour solliciter la réparation de malfaçons ;
- l'association n'établit pas de lien direct entre le préjudice commercial qu'elle allègue et l'absence d'une salle animation ;
- les malfaçons constatés dans la salle d'animation sont uniquement imputables aux concepteurs ;
- il n'est intervenu qu'en tant que sous-traitant pour les travaux du petit bassin de la piscine ;
- la demande de la commune concernant le remboursement de la réduction de loyer accordée à l'association n'est pas fondée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 14 juin 2005, 1er juillet 2005 et 22 mai 2006, pour la SA «L'Eau pure» dont le siège social est ZA Les Toupes route de Bletterans à Montmorot (39570), par Me Lévy ; la SA «L'Eau pure» demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL ;
2°) de réformer le jugement attaqué au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter les appels en garantie formés par M. X et la SCR Ain Jura ;
4°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL est irrecevable ;
- les premiers juges n'ont pas examiné son moyen selon lequel elle avait déjà été condamnée à indemniser la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS par le juge des référés ;
- elle ne saurait être condamnée à acquitter une créance qu'elle avait déjà réglée ;
- l'appel en garantie formé par M. X est irrecevable ;
- l'appel en garantie formé par La SCR Ain Jura n'est pas fondé ;
- les conclusions des requérantes dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement excessives ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2005 présenté pour l'EURL Bruno Gélis dont le siège social est 114 boulevard Saint-Germain à Paris (75006), par la SCP Branget, Perriguey, Tournier, Bellard, Mayer ; l'EURL Bruno Gélis demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé par M. X ;
3°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- certains travaux et prestations n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du coût d'objectif ;
- le fait que deux entreprises n'aient pas remis leur DOE ne saurait le priver du solde de ses honoraires ;
- les appelantes n'établissent pas qu'il aurait manqué à son devoir de conseil et d'assistance ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2005, de la présidente de la première chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 20 juin 2005 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2005, de la présidente de la première chambre de la Cour reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 30septembre 2005 à 16 heures ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de : - «Irrecevabilité des conclusions principales de la commune relatives au dépassement du coût d'objectif, celles-ci ne relevant pas de la responsabilité décennale des constructeurs ; Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune, celles-ci ayant été présentées hors délai d'appel ; Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'architecte, qui relèvent d'un litige distinct de celui introduit par la commune qui repose sur la responsabilité décennale des constructeurs ; Irrecevabilité des appels incidents et provoqués du fait de l'irrecevabilité des conclusions principales de la commune» ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la SCR Ain Jura, M. X et la SA «L'Eau pure» :
Considérant que la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS a passé, au cours de l'année 1994, plusieurs marchés pour l'aménagement et la rénovation du camping «En Fayolan» dont elle est propriétaire, et dont l'exploitation avait été confiée par convention à l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL ; que la réception des travaux est intervenue, après levée des réserves, le 19 septembre 1995 ; que, suite à divers désordres intervenus au courant de l'année 1997, la commune et l'association ont saisi le Tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à la condamnation des constructeurs à les indemniser des préjudices subis ; que l'EURL Bruno Gélis, maître d'oeuvre, a demandé reconventionnellement la condamnation de la commune à lui verser le solde de ses honoraires restant dus ; que, par jugement du 20 juin 2002, le Tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement la SA «L'Eau pure» et M. X à payer à la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS la somme de 6 508 euros, a condamné la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS à payer à l'EURL Bruno Gélis une somme de 11 244 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
Sur les appels principaux
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans sa demande de première instance, la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS avait conclu à la condamnation des constructeurs à lui rembourser la réduction de loyer qu'elle avait consenti à l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL à raison des difficultés rencontrées par l'association ; qu'il est constant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas statué sur ce chef de préjudice ; que par suite le jugement litigieux est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée pour la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS devant le tribunal administratif ;
Considérant par compte que si l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL soutient que les premiers juges n'ont pas examiné sa demande relative à l'indemnisation du préjudice lié aux défauts du système d'évacuation des eaux de ruissellement, ce chef de préjudice se rattache aux désordres affectant le terrassement de la zone des mobils-homes sur lequel le tribunal administratif s'est prononcé ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS :
Considérant qu'en première instance, alors que la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS n'avait formulé que des conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs, elle a toutefois également recherché à ce titre le règlement du marché passé avec l'EURL Bruno Gelis, maître d'oeuvre ; qu'une telle action était irrecevable dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'à supposer qu'à hauteur d'appel, la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS puisse être regardée comme présentant des conclusions distinctes relatives au règlement du marché passé avec l'EURL Bruno Gelis, de telles conclusions, nouvelles en appel, seraient en tout état de cause irrecevables ; qu'ainsi la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande relative au dépassement du coût d'objectif ;
Considérant que les conclusions relatives aux désordres affectant le dispositif anti-incendie et l'éclairage public n'ont été présentées par la COMMUNE DE CLAIVAUX LES LACS que dans un second mémoire enregistré le 29 avril 2005, soit après le délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et, partant, irrecevables ;
Considérant que la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS reprend à son propre compte la demande indemnitaire présentée en première instance par l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, et rejetée par le tribunal administratif, relative à la mauvaise conception de la salle en sous-sol, du terrassement des mobil-homes, du système de production de l'eau chaude et du tassement des dalles en bordure de la piscine ; que toutefois ces conclusions sont, en tant qu'elles sont présentées par la commune, nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
Considérant que si, dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS demande la réparation du préjudice commercial qui est résulté pour elle des réductions de loyers qu'elle a dû consentir à l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIR du fait du fonctionnement défectueux des installations de camping, elle n'établit pas que ce chef de préjudice soit la conséquence des désordres relevant de la responsabilité décennale affectant les constructions litigieuses dès lors que, d'une part, le Tribunal administratif de Besançon, par un jugement définitif sur ces points ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, a rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en jeu d'une telle responsabilité en ce qui concerne les chefs de litige relatifs au dispositif incendie et à l'éclairage public, que, d'autre part, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les préjudices relatifs à la mauvaise conception de la salle en sous-sol, au système de production de l'eau chaude et au tassement des dalles en bordure de piscine, et qu'enfin, si le tribunal administratif a reconnu que les désordres affectant la piscine étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs, la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS n'établit pas qu'ils aient rendu celle-ci inutilisable ni qu'ils auraient été un des motifs de la baisse des loyers consentie à l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL ; que par suite, les conclusions de la commune, relative à son préjudice commercial, sur lesquelles il est statué par la voie de l'évocation, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL :
Considérant que si l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, utilisatrice des ouvrages publics qui lui ont été confiés par la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS, soutient avoir subi un préjudice commercial important suite à l'exécution défectueuse desdits ouvrages, elle n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, aucune justification à l'appui de ses allégations, et n'établit pas que le manque à gagner invoqué soit lié aux ouvrages défectueux ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les appels incidents et provoqués :
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a mis solidairement à la charge de la SA «L'Eau pure» et de M. X la somme de 6 508 euros ; que les conclusions incidentes de la SA L'Eau Pure et de M. X, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ne seraient recevables qu'au cas où la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, appelantes principales, obtiendraient elles-mêmes une augmentation des indemnités mises à leur charge ; que la présente décision rejetant l'appel de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; qu'il en va de même des appels provoqués des entreprises X, de la SCR Ain Jura et de l'EURL Gélis, dont la situation n'est pas aggravée à la suite du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes effectuées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur le préjudice commercial dont se prévalait la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS et de l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL est rejetée, ainsi que la demande de la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS devant le Tribunal administratif de Besançon relative à son préjudice commercial.
Article 3 : Les conclusions incidentes et provoquées des parties sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLAIRVAUX-LES-LACS, à l'ASSOCIATION RELAIS SOLEIL, à la SCR Ain Jura, à M. X, à M. Jean Y, à la SA «L'Eau pure», à Me B, liquidateur de la Société Frachon, à M. Daniel A et à l'EURL Bruno Gélis.
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