Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 02NC00853, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 02NC00853

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 mars 2006


Président

Mme MAZZEGA

Rapporteur

Mme Evelyne STAHLBERGER

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

Avocat(s)

ASSOCIATION D'AVOCATS SULTAN-COLLIN-BARRET-BOIZARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Guy X, Par Me COLLIN ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01-575 en date du 28 mai 2002, par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à lui verser la somme de 7622,45 euros en réparation du préjudice de carrière subi ;

2) d'annuler le refus du président du conseil général du Haut-Rhin de réparer son entier préjudice financier ;

3) de lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le rappel de traitement qui lui a été alloué n'a pas réparé son entier préjudice de carrière en raison du retard mis à lui verser ses rémunérations ;

- il a subi une perte de chance de bénéficier d'avancements d'échelon et de grade s'il avait été titularisé le 23 mai 1981 avec l'attribution de dix années de bonification d'ancienneté ;

- la faute commise par le président du conseil général du Haut-Rhin lui ouvre droit à réparation de son préjudice financier et de son préjudice de carrière ;

Vu, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2002, les mémoires en défense présentés pour le département du Haut-Rhin par M et R, avocats au barreau de Strasbourg qui concluent au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. X a perçu l'intégralité des traitements afférents à sa reconstitution de carrière ;

- il ne justifie pas d'une perte de chance sérieuse d'avancement de grade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, avocat du département du Haut-Rhin,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rappel de traitements afférent à la reconstitution de carrière de M. Guy X lui a été intégralement versé par le département du Haut-Rhin qui a, à cet effet, levé la prescription quadriennale qui pouvait lui être opposée ; que M. Guy X ne soutient pas, ni même n'allègue, que les intérêts légaux afférents audit rappel ne lui auraient pas été versés ; qu'il en se prévaut d'aucune circonstance qui lui ouvrirait droit à des intérêts compensatoires ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice né du retard mis à lui verser ses traitements ;

Considérant, en second lieu, que les avancements d'échelon ont été inclus dans le rappel de traitement alloué à M. X ; qu'en revanche, l'avancement de grade ne constitue pas un droit ; que M. X n'établit pas que, compte tenu de sa valeur professionnelle, il aurait eu un chance sérieuse de bénéficier d'un tel avancement ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice certain qui lui ouvrirait droit à indemnisation de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé à l'occasion de la reconstitution de sa carrière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa requête tendant à un complément d'indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Haut-Rhin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais engagés par M. X dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au département du Haut-Rhin.

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N°02NC00853