Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00637, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 04NC00637

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 mai 2006


Président

Mme MAZZEGA

Rapporteur

Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

Avocat(s)

SONNENMOSER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 , complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN ayant son siège en mairie ... représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 septembre 2004 , par Me X... avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302412 et 0303651 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 12 mai 2003 du conseil municipal de la commune approuvant l'avant-projet sommaire du système de traitement des eaux usées par filtres plantés de roseaux, la délibération en date du 24 mars 2004 instaurant la redevance d'assainissement pour l'année 2003, la délibération en date du 31 mars 2003 adoptant le budget primitif 2003 du service assainissement et le budget primitif du service assainissement 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du Préfet du Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence de procès verbal de mise à disposition, établi dans le cadre de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, est sans influence sur l'effectivité du transfert de compétence dès lors que cette formalité n'avait qu'un caractère déclaratif, et que, par suite, la commune a conservé la compétence assainissement transférée par l'arrêté en date du 23 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004 , présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le Préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

 le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

 et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice…Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5… L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes… » ; qu'aux termes de l'article 1321-1 du même code : « Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci… » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le transfert de compétences de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles ; que s'il est regrettable qu'un procès-verbal n'ait pas été établi lors de la mise à disposition des biens, cette omission est sans effet sur l'effectivité du transfert de la compétence assainissement au SICTEU de Hochfelden résultant d'un arrêté du 23 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin ; que, par suite, la COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 1321-1 du code général a été méconnu et que, le transfert de la compétence assainissement n'étant pas régulièrement intervenu, elle pouvait valablement délibérer, ainsi qu'elle l'a fait, sur des matières relevant de la compétence ainsi transférée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations des 24, 31 mars 2003 et 12 mai 2003 ainsi que le budget primitif du service assainissement 2003 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KIRRWILLER-BOSSELHAUSEN et au préfet du Bas-Rhin.

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