Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC00810, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 00NC00810

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 mars 2005


Président

M. LEDUCQ

Rapporteur

M. Robert DEWULF

Commissaire du gouvernement

M. TREAND

Avocat(s)

SOTTAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 2 et 11 octobre 2000, 11 juin et 27 septembre 2001 et 29 janvier 2004, présentée pour Mme Virginie X, élisant domicile ..., par Me Sottas, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701034 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1997 par laquelle l'adjoint au maire de Nogent-sur-Seine l'informait de son intention de ne pas prolonger son stage de rédacteur territorial à compter du 13 août 1997, de ne pas la titulariser à cette date et de la radier des cadres de la ville à compter du 14 août 1997 ;

- à donner injonction au maire de la ville de Nogent-sur-Seine de la réintégrer, voire subsidiairement de procéder à son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial ;

- à l'obtention d'un dédommagement pour le préjudice moral et professionnel résultant de ce refus de titularisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser une somme de 230 000 F à raison des préjudices moral et professionnel subis ;

4°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire n'a pas recueilli préalablement le rapport du président du centre national de la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du maire en date du 1er août 1997 a été pris avant la consultation de la commission administrative paritaire ;

- le maire n'a pas été informé de l'avis de la commission administrative paritaire ;

- le maire n'a pas motivé son arrêté ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation sur sa manière de servir ;

- elle a été victime d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2000, 16 mai 2001 et 6 mai 2004, présentés pour la ville de Nogent-sur-Seine par Me Lebaut, avocat ;

La ville de Nogent-sur-Seine demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 276,30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Nogent-sur-Seine soutient que :

- la commission administrative paritaire a été consultée préalablement à la décision attaquée ;

- l'absence d'avis du président du centre national de la fonction publique territoriale ne constitue pas un vice substantiel ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'appréciation de la situation de Mme X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la plus grande partie de son stage, Mme X n'a été ni affectée sur un emploi correspondant au grade de rédacteur territorial, ni encadrée comme doit l'être un fonctionnaire stagiaire ; qu'en effet, elle a occupé, notamment, des emplois extérieurs à la commune qui l'avait recrutée ; qu'elle a ainsi assuré des tâches de secrétariat pour le compte de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle à raison de 8 heures par semaine, pour un SIVOM à raison de 4 heures par semaine et pour une association foncière à raison de 2 heures par semaine ; qu'elle a, par ailleurs, exercé des tâches ponctuelles relevant tantôt du grade d'adjoint administratif, comme la saisie informatique, tantôt de celui d'attaché territorial ; qu'en outre, le poste du secrétaire général, chargé d'encadrer l'intéressée, est resté vacant pendant l'essentiel de cette période ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas pu suivre les six mois de formation initiale au CNFPT pourtant statutairement prévus ; qu'il s'ensuit que Mme X n'a pas été placée dans des conditions permettant d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant au grade de rédacteur territorial et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000 et de la décision en date du 1er août 1997 du maire de Nogent-sur-Seine refusant de la titulariser ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité du refus de titularisation opposé à Mme X par le maire de la ville de Nogent-sur-Seine constitue une faute à raison de laquelle l'intéressée est fondée à rechercher la responsabilité de ladite commune ;

Considérant, d'une part, que Mme X a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la ville de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 4 500 euros ; qu'en revanche, le préjudice allégué résultant des pertes de traitement n'est qu'éventuel, dès lors que Mme X ne démontre pas qu'elle aurait été titularisée au terme d'un stage correctement organisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Nogent-sur-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à payer à Mme X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2000 et l'arrêté du maire de Nogent-sur-Seine du 1er août 1997 sont annulés.

Article 2 : La commune de Nogent-sur-Seine est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 4 500 euros.

Article 3 : La commune de Nogent-sur-Seine versera à Mme X une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et à la commune de Nogent-sur-Seine.

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N° 00NC00810