Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 99NC01606, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 99NC01606
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 juillet 2004
Président
M. LUZI
Rapporteur
M. Daniel RIQUIN
Commissaire du gouvernement
Mme ROUSSELLE
Avocat(s)
GOEPP DUCOURTIOUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 sous le n° 99NC01606, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril 2000, 8 février 2001, 8 novembre 2001, 17 juin 2002, 29 novembre 2002 et 9 mai 2003, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 93-1456,93-1457 et 93-1458 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 8 mars 1990 ;
Code : C
Plan de classement : 19-01-01-01-01
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, s'agissant de la vérification de comptabilité :
- l'application rétroactive du II de l'article 86 de la loi de finances pour l'année 1998 est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les renseignements recueillis auprès de tiers et de l'administration des douanes n'ont pas été communiqués, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et de l'instruction 13 K-2-89 du 21 août 1989 ;
- ces renseignements n'ont pas été corroborés par des investigations faites sur place ;
- il y a stricte adéquation des renseignements recueillis par le service des douanes et par l'administration des impôts ;
- la procédure suivie devant la commission départementale des impôts n'est pas régulière ;
- la durée légale de la vérification de comptabilité a été irrégulièrement dépassée, compte tenu de la date de notification de redressement, de la période en partie identique à celle qui a fait l'objet de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle et de l'origine professionnelle des redressements notifiés dans le cadre de cette procédure ;
- les impositions établies par la voie de la taxation d'office doivent être déchargées, la vérification de comptabilité ayant commencé le 11 juin 1990, avant l'expiration du délai de trente jours de la mise en demeure de déposer une déclaration en date du 23 mai 1990 ;
- plusieurs redressements sont injustifiés ;
- la méthode de reconstitution du bénéfice est viciée dans son principe dès lors qu'elle ne tient compte ni de la variation des stocks ni des règles de rattachement des produits aux exercices ;
Ils soutiennent également que, s'agissant de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :
- ils n'ont pas bénéficié du délai permettant de se faire assister par un conseil de leur choix ;
- l'administration des impôts ne pouvait pas, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, leur adresser une demande de justifications portant sur des comptes professionnels ni prendre en compte des crédits figurant sur les comptes professionnels ;
- la validation de l'article 86 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 méconnaît les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la demande de justifications n'a pas, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, été précédée d'un débat oral et contradictoire ;
- il y a eu en l'espèce détournement de procédure et privation de la garantie liée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'administration n'a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, tenu compte que du revenu net déclaré par M. X, au lieu du revenu professionnel brut ;
Ils soutiennent également que, pour justifier le bien-fondé de l'existence de profits sur le Trésor, l'administration doit établir que le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée rappelé aboutirait à asseoir l'impôt sur les bénéfices sur une assiette plus réduite que si le contribuable avait irrégulièrement acquitté la taxe ;
Ils soutiennent enfin que l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1992 est irrégulier en ce qu'il se réfère aux notifications de redressement du 13 décembre 1990 et du 21 octobre 1991 alors que de nombreux redressements ont été abandonnés ; que le même avis n'aurait pu se référer à la réponse aux observations du contribuable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 25 août 2000, 7 août 2001et 27 mars 2003 ;
Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'activité de négociant en véhicules automobiles d'occasion et de collection, exercée à Créhange, dans le département de la Moselle, par M. Joseph X, a fait l'objet du 11 juin 1990 au 6 septembre 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 1988 au 8 mars 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, M. et Mme X ont été imposés selon la procédure contradictoire à des cotisations supplémentaires de bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'exercice du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période coïncidant avec cet exercice ; qu'au titre des exercices du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1990 au 8 mars 1990, M. et Mme X ont été imposés à un complément de bénéfices industriels et commerciaux suivant la procédure d'évaluation d'office, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; que ces impositions ont fait l'objet d'une notification de redressement en date du 13 décembre 1990 ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ont fait l'objet, du 24 septembre 1990 au 6 novembre 1991 d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de cette procédure, qui a révélé l'existence d'une activité commerciale de vente de véhicules non déclarée, exercée par M. X du 1er janvier 1988 au 31 août 1988, M. et Mme X ont été imposés selon la procédure contradictoire à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que ces impositions ont fait l'objet d'une notification de redressement en date du 21 octobre 1991 ;
En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité du commerce de véhicules exploités par M. X :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. et Mme X contestent l'engagement, le 11 juin 1990, de la vérification de comptabilité avant la date d'expiration du délai de trente jours de la mise en demeure en date du 23 mai 1990 de déposer une déclaration de résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie par l'administration des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme X limitant sur ce point la portée du moyen à la décharge des impositions établies par voie de taxation d'office, ledit moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; que les requérants ne peuvent, par ailleurs, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988, dès lors qu'elle porte sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal ; que, si le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à M. X, pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver M. X de la possibilité prévue par les dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements supplémentaires qu'il souhaitait ;
Considérant que les renseignements recueillis par l'administration des impôts auprès de l'administration des douanes ont été communiqués à M. X en annexe à la notification de redressement du 13 décembre 1990 ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier du conseil du contribuable adressé le 14 juin 1991 à l'administration des impôts que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le document douanier relatif à la vente d'un véhicule automobile de marque Triumph TR 3 a été communiqué à M. X lors de l'entretien que celui-ci a eu avec l'inspecteur principal des impôts le 15 mai 1991, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de communication de ces documents, formulé tant sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 que de l'instruction 13 K-2-89 du 21 août 1989, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les renseignements recueillis par l'administration des impôts auprès de l'administration des douanes n'ont pas été corroborés par des investigations faites sur place, manque également en fait ;
Considérant que le moyen tiré de la stricte adéquation des renseignements recueillis par le service des douanes et par l'administration des impôts n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre au-delà de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification des redressements consécutifs ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du commerce tenu par M. X a débuté le 11 juin 1990 pour se terminer le 6 septembre suivant ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que les irrégularités qui entacheraient l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il est constant que la comptabilité tenue par M. X présentait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu le 22 avril 1992 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration des impôts pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'exercice du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988 ; que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'exercice du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et de l'exercice du 1er janvier 1990 au 8 mars 1990 ayant été régulièrement évalués d'office, et la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet pour la période du 1er janvier 1989 au 8 mars 1990 d'une taxation d'office, la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies d'office incombe également au contribuable en vertu des dispositions précitées de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du bénéfice est viciée dans son principe dès lors qu'elle ne tient pas compte de la variation des stocks, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution à laquelle le vérificateur a procédé méconnaît les règles de rattachement des produits aux exercices est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. et Mme X contestent le redressement résultant du bénéfice réalisé lors de la vente pour un montant de 80 000 F le 8 septembre 1988 d'un véhicule de marque Triumph, que M. X aurait acquis, selon l'administration, le 19 mars 1988 pour un montant de 8 487 F, en affirmant que ce véhicule aurait été acheté, en réalité, pour une somme de 64 000 F, la facture de 64 000 F qu'ils produisent en date du 15 avril 1989 et concerne un véhicule différent ;
Considérant que, pour contester le bénéfice réalisé lors de la cession le 1er novembre 1989 pour un montant de 86 965 F d'un véhicule Chevrolet Corvette 1978, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'un chèque de 36 965 F n'aurait jamais été encaissé, ni de procédures judiciaires postérieures à la clôture de l'exercice en cause, le 31 décembre 1989 ;
Considérant que, pour contester le redressement d'un montant de 112 000 F correspondant à des commissions perçues de M. Guy Y, M. et Mme X se bornent à faire état de trois chèques et d'un versement en espèces qui constitueraient des factures d'achat, sans produire le moindre commencement de preuve ;
Considérant que pour procéder à un redressement de 50 000 F correspondant à la vente le 27 mai 1989 d'un véhicule cabriolet de marque MG, l'administration s'est fondée sur une attestation de l'acquéreur, en date du 20 janvier 1990, communiquée à M. X en annexe de la notification de redressement du 13 décembre 1990, mentionnant le paiement dudit véhicule par un chèque de 35 000 F et le versement d'une somme de 15 000 F en espèces ; que M. et Mme X n'apportent pas la preuve de l'exagération de la somme redressée en produisant la photocopie du chèque de 35 000 F ainsi qu'un courrier de l'acquéreur qui ne dément pas les termes de l'attestation susvisée ;
Considérant que M. et Mme X contestent les rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés, en soutenant qu'ils font double emploi avec les sommes que M. X a acquittées, dans le cadre d'un règlement transactionnel intervenu avec la direction régionale des douanes le 17 mai 1996, aux termes duquel M. X a versé une pénalité de 150 000 F, pour avoir procédé à des fausses déclarations de valeur et avoir éludé des droits et taxes s'élevant à la somme de 154 197 F ; que s'il ressort également de ce document que M. X a acquitté le 1er juillet 1994 cette somme de 154 197 F, il n'apporte aucun élément permettant d'établir une corrélation précise entre les droits et taxes pour lesquelles les infractions douanières ont été constatées et les rappels de taxes sur la valeur ajoutée contestées ;
En ce qui concerne les redressements issus de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X :
Considérant que M. et Mme X, qui se bornent à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de ce qu'ils n'ont pas bénéficié du délai permettant de se faire assister par un conseil de leur choix, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer le paiement des impôts et l'égalité devant les charges publiques des contribuables ayant fait l'objet de vérifications de comptabilité antérieures à leur entrée en vigueur, poursuivent un motif d'intérêt général de nature à justifier la validation qu'elles prononcent de procédures de vérification de comptabilité ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour écarter l'application rétroactive des dispositions susvisées, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, et non les litiges relatifs à une imposition ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X fassent utilement valoir, d'une part, que l'administration des impôts ne pouvait pas, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, leur adresser une demande de justifications portant sur des comptes professionnels ni prendre en compte des crédits figurant sur les comptes professionnels et, d'autre part, qu'il y a eu en l'espèce détournement de procédure et privation de la garantie liée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... ;
Considérant qu'il résulte des propres écritures des requérants, notamment de la réclamation du 29 octobre 1992, dont les termes ont été confirmés par la requête introductive d'instance en appel, que la demande d'éclaircissements adressée le 26 avril 1991 à M. et Mme X a été précédée, d'une part, d'un courrier en date du 19 février 1991 par lequel les intéressés ont été invités à se rendre au bureau de l'inspecteur le 1er mars 1991 et, d'autre part, d'un courrier en date du 21 février 1991 par lequel le vérificateur a demandé la justification d'un certain nombre de crédits bancaires, auquel M. et Mme X ont répondu par un courrier daté du 22 mars 1991 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ladite demande n'aurait pas, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, été précédée d'un débat oral et contradictoire, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de justifications susvisée du 26 avril 1991 que l'administration des impôts a comparé, pour l'année 1988, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour un montant total de 2 503 210 F, au montant brut des revenus catégoriels déclarés pour un montant de 451 878 F, dont 213 287 F au titre des bénéfices tirés de l'activité de vente de véhicules ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, tenu compte du revenu net déclaré par M. X pour estimer que celui-ci avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction modifiée par l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987 : lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 59 ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'obligeait le service, après avoir adressé à M. X la demande de justifications prévue à l'article 16 du livre des procédures fiscales, à recourir à la taxation d'office de l'article 69 du même livre ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir qu'en suivant la procédure contradictoire, l'administration des impôts les a privés de la garantie qui s'attache à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les redressements issus des deux procédures susmentionnées :
Sur les profits sur le Trésor :
Considérant que l'article 38-1 du code général des impôts prévoit que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; qu'il résulte à la fois de la vérification de comptabilité dont le commerce exploité par M. X a fait l'objet et de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, qu'en l'absence de comptabilisation d'un certain nombre d'opérations de cession de véhicules, le résultat imposable de cette exploitation commerciale a été minoré, au titre des exercices litigieux, non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que lesdites opérations étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée rappelée des bases ainsi déterminées aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que les contribuables soient imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle ils auraient été imposés, s'ils avaient acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme X de l'inexistence d'un tel profit sur le Trésor doit être rejeté ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite après la prise en compte des profits sur le Trésor susvisés ; qu'ainsi, la demande tendant au bénéfice de cette déduction sur le fondement des dispositions de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas recevable et doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant d'une part que le B. du II de la loi du 30 décembre 1999 a validé, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'il se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1992 est irrégulier dès lors qu'il se réfère aux notifications de redressement du 13 décembre 1990 et du 21 octobre 1991, doit être écarté ; que ces dispositions font également obstacle au moyen tiré de ce que le même avis n'aurait pu se référer à la réponse aux observations du contribuable, compte tenu de l'abandon ultérieur des redressements notifiés ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ;
Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 5 de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L.207 et L.208 du livre des procédures fiscales, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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