Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00641, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 98NC00641
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 janvier 2004
Président
Mme MAZZEGA
Rapporteur
Mme FISCHER-HIRTZ
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998 sous le n° 98NC00641, complétée par mémoires enregistrés respectivement les 30 juillet et le 17 septembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES (39700) représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'hôtel de ville de la commune ;
La COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95/1141 du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 décembre 1997 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Michel X..., d'une part, les délibérations du conseil municipal en date du 30 octobre1995 portant désignation des membres des commissions municipales de la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES, d'autre part, l'arrêté en date du 30 septembre 1995 portant délégation de fonctions du maire aux adjoints, dans la mesure où il est entaché de rétroactivité illégale pour la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel X... le Tribunal administratif de Besançon ;
3°) de condamner M. X... à lui verser 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement :135-02-01-02-02-04
La COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES soutient que :
- La disposition rétroactive mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1995 n'est pas illégale mais était justifiée par le souci de ne pas pénaliser financièrement les adjoints qui ont exercé leurs fonctions à compter du 1er juillet 1995 ;
- M. X... n'est pas recevable à contester par la voie de l'appel incident la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1998 autorisant le maire de la commune à ester en justice devant la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 juin 1998, 3 août 1998 et 15 octobre 1998, présentés par M. X... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le maire de la commune de Serres-les-Moulières n'a été régulièrement habilité par le conseil municipal que pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en ce qui concerne la censure par la juridiction du caractère rétroactif des indemnités versées aux adjoints ;
- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre les délibérations du conseil municipal en date des 4 juillet 1995, 30 octobre 1995 et 6 juillet 1998, l'arrêté de délégation de signature en date du 21 juillet 1995 et l'arrêté de délégation de fonctions en date du 30 septembre 1995 en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'imprécision des délégations attribuées aux adjoints de la commune ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la lettre en date du 27 novembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office les moyens tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES présentées après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que la Cour annule la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 1985 portant désignation des membres des commissions municipales, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour annule les délibérations du conseil municipal de Serre-Les-Moulières en date des 4 juillet 1995, 31 octobre 1995 et 6 juillet 1998 ainsi que l'arrêté du 21 juillet 1995, s'agissant en l'espèce d'un litige distinct de celui de l'appel principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire en date du 30 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, alors applicable : Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...) ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 30 septembre 1995, le maire de Serre-Les-Moulières a donné respectivement délégation à M. Z, premier adjoint pour s'occuper des finances communales et des bois communaux , à M. A, deuxième adjoint, pour s'occuper des affaires sociales et à M. B troisième adjoint, pour s'occuper des travaux publics dans la commune. , que cet arrêté dispose également que les délégations ainsi consenties prendront effet à compter du 1er juillet 1995 ;
Considérant que l'arrêté litigieux ne précise pas l'étendue et les limites des fonctions ainsi déléguées, et, n'est, dès lors, pas de nature à permettre au maire d'exercer utilement sa surveillance ; que, par suite, il méconnaît les dispositions sus rappelées de l'article L. 122-11 du code des communes ; que la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1995, en tant qu'il est entaché de rétroactivité illégale ; qu'en revanche, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la délibération en date du 30 septembre 1995 par laquelle le maire de Serre-Les-Moulières a donné délégation de fonctions à MM. Z, A et B ;
Sur les autres conclusions de la commune tendant à ce que la cour annule la délibération du conseil municipal de Serre-Les-Moulières en date du 30 octobre 1995 portant désignation des membres des commissions municipales :
Considérant que par une délibération en date du 23 mars 1998, le conseil municipal de la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES a régulièrement habilité le maire à interjeter appel du jugement n° 95/1141 du 31 décembre 1997, notifié le 28 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a notamment annulé l'arrêté du maire du 30 septembre 1995 portant délégation de fonctions du maire en tant qu'il est entaché de rétroactivité pour la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 ; qu'au soutien de sa requête d'appel dirigée contre ce jugement, la commune de Serre-Les-Moulières n'a présenté que des conclusions tendant à ce que la Cour annule le dispositif du jugement du tribunal en tant qu'il a annulé pour rétroactivité illégale l'arrêté du maire de Serre-Les-Moulières ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 1998, soit après l'expiration du délai d'appel, que la commune a contesté le jugement du tribunal administratif de Besançon annulant la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1995 portant désignation des membres des commissions municipales de Serre-Les-Moulières ; que de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Besançon déféré à la cour administrative d'appel a, d'une part, à son article 1er , annulé les délibérations du 30 octobre 1995 portant désignation des membres des commissions municipales de Serre-Les-Moulières, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 1995 portant délégation de fonctions du maire en tant qu'il est entaché de rétroactivité illégale pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995 et, d'autre part, à son article 2, rejeté les autres demandes d'annulation formées par M. X... tant à l'encontre de l'arrêté du maire de Serre-Les-Moulières du 21 juillet 1995 portant délégation de signature à ses trois adjoints, qu'à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 1995 en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'imprécision des délégations attribuées par le maire à ses adjoints ; que l'appel principal ne porte, ainsi que cela vient d'être rappelé, que sur le jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 septembre 1995 portant délégation de fonctions du maire dans la mesure où il est entaché de rétroactivité illégale ; que, dans ces conditions, seules les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 1995, qui se rapportent au même litige que celui qui résulte de l'appel principal, sont recevables ; que, dès lors, les autres conclusions de M. X..., dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Serre-Les-Moulières en date des 4 juillet 1995, 30 octobre 1995, 6 juillet 1998 ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du maire du 21 juillet 1995 soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE SERRE-LES-MOULIERES une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 31 décembre 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Serre-Les-Moulières du 30 septembre 1995 portant délégations de fonctions à MM. Z, A et B.
Article 2 : L'arrêté du maire de Serre-Les-Moulières du 30 septembre 1995 est annulé en tant qu'il porte délégations de fonctions à MM. Z, A et B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Serre-Les-Moulières et à M. X....