Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC01668, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 97NC01668

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 décembre 2001


Rapporteur

M. BATHIE

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième chambre)

Vu, enregistrée au greffe le 21 juillet 1997 sous le n 97NC01668, la requête présentée par la S.A. SOVOTEC dont le siège est situé zone d'activités de la Voivre, à Epinal (Vosges), représentée par le président du conseil d'administration ;

La S.A. SOVOTEC demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 95-1300 du 29 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément de taxe professionnelle, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans la commune d'Epinal ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 29 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, régissant la taxe professionnelle : "II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ... ; IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : "( ...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 avril 1990, l'usine de Remiremont de la "S.A. Chaudronnerie de la Mouline" a fait l'objet d'un déménagement complet sur la zone d'activités de la Voivre à Epinal pour poursuivre son exploitation dans des bâtiments relevant de la SA SOVOTEC dont elle était alors la filiale ; que cette société distincte de la SA SOVOTEC doit ainsi être regardée comme ayant créé un établissement dans la commune d'Epinal au cours de l'année 1990 et non, comme il est soutenu, comme ayant effectué une extension des moyens de production de la SA SOVOTEC ; que ni la circonstance que cette installation n'aurait pas été permanente du fait de l'absorption opérée postérieurement par la SA SOVOTEC, ni l'allégation, dépourvue de toute justification, selon laquelle la SA Chaudronnerie de la Mouline n'aurait disposé, compte tenu de l'absorption envisagée, d'aucune autonomie ne sont de nature à retirer à l'installation de la SA Chaudronnerie de la Mouline à Epinal son caractère de création d'un établissement dans cette même commune ; que, par l'absorption le 27 septembre 1990 de la SA Chaudronnerie de la Mouline par la SA SOVOTEC, l'activité précédemment exercée par la SA Chaudronnerie de la Mouline doit être regardée comme reprise par un autre exploitant et constitutive d'un changement d'exploitant au cours de l'année 1990 au sens de l'article 1478 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1478 IV du code précité, l'administration a, au titre de l'année 1991 en litige, imposé la SA SOVOTEC à la taxe professionnelle en fonction des immobilisations et des salaires versés ou des recettes réalisées constatés au 31 décembre 1989 pour l'activité préexistante de la SA SOVOTEC et au 31 décembre 1990 pour l'activité reprise de la SA Chaudronnerie de la Mouline ; que la circonstance que l'absorption devait être regardée conventionnellement comme rétroactive au 1er janvier 1990 est en tout état de cause sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée et son redevable légal dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition 1991 en litige le changement d'exploitant et l'absorption étaient effectivement réalisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOVOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SOVOTEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOVOTEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOVOTEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.