Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 98NC00057, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 98NC00057
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 février 2002
Rapporteur
M. BATHIE
Commissaire du gouvernement
M. LION
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1998 sous le n 98NC00057, présentée par M. Bernard X... demeurant ... à Saint-André les Vergers (Aube) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1144 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de lui accorder le sursis à exécution de la mise en recouvrement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la plus-value imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable aux bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé, au taux de 11 % prévu par l'article 93 quater du même code, une plus-value fixée à 180 000 francs, consécutive à la cession, courant 1985, par M. Bernard X..., gynécologue obstétricien, à un confrère, du droit d'exclusivité qu'il détenait sur 3 lits de chirurgie de la polyclinique "Montier La Celle." à Saint André les Vergers ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Bernard X... disposait d'un droit d'exclusivité sur les trois lits de chirurgie de la polyclinique Montier la Celle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value de cession à titre onéreux de ce droit exclusif, qui constituait un élément incorporel d'actif affecté à l'exercice de sa profession par l'intéressé, était imposable dans les conditions prévues aux articles 93-1 et 93 quater précités du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient, pour le calcul du montant de la plus-value ainsi dégagée, qu'il y a lieu de retenir un coût d'acquisition de ce droit d'exclusivité, non pas nul comme l'a estimé le service, mais d'un montant global, revalorisé des coefficients d'érosion monétaire, de 2 606 923 francs correspondant à un versement de 30 000 francs réalisé en 1970 au profit du promoteur de la polyclinique à fonds perdus à titre de dédommagements pour frais engagés, à une participation de 8000 francs au capital lors de la création de la polyclinique, à la souscription aux augmentations de capital évaluée à 170 000 francs, aux abandons de créances consenties à la polyclinique évalués à 109 320 francs, à la part de redevance versée à la polyclinique d'un montant de 803 993 francs ainsi que des frais de sécrétariat d'un montant de 958 115 francs , lesdites sommes ne sauraient, par leur objet, être regardées comme participant du prix d'acquistion du droit en cause ni comme un complément de ce prix susceptibles d'être admises en déduction de la plus-value réalisée ; Sur les frais déductibles du bénéfice imposable : Considérant, en premier lieu, que les frais de téléphone en litige concernent un appareil installé au domicile du requérant, ayant un usage mixte, privé et professionnel ; qu'il est établi que l'intéressé disposait, lors des années vérifiées, de deux autres appareils dans ses deux cabinets médicaux ; que, dans ces conditions, et en l'absence de justifications appropriées, le requérant n'établit pas que le pourcentage d'utilisation professionnelle de ce troisième téléphone, installé à son domicile, excédait le taux de 20 % retenu par le service ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas non plus fondé à obtenir la déduction, de son bénéfice imposable, de dépenses afférentes à son garage, dès lors qu'il ne justifie pas, par l'argumentation développée et les pièces produites que ce local qui est inclus dans l'habitation dont il est propriétaire, était nécessaire à l'exercice de sa profession, et qu'au surplus, ces frais ont été estimés de manière forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur la plus-value imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable aux bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé, au taux de 11 % prévu par l'article 93 quater du même code, une plus-value fixée à 180 000 francs, consécutive à la cession, courant 1985, par M. Bernard X..., gynécologue obstétricien, à un confrère, du droit d'exclusivité qu'il détenait sur 3 lits de chirurgie de la polyclinique "Montier La Celle." à Saint André les Vergers ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Bernard X... disposait d'un droit d'exclusivité sur les trois lits de chirurgie de la polyclinique Montier la Celle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value de cession à titre onéreux de ce droit exclusif, qui constituait un élément incorporel d'actif affecté à l'exercice de sa profession par l'intéressé, était imposable dans les conditions prévues aux articles 93-1 et 93 quater précités du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient, pour le calcul du montant de la plus-value ainsi dégagée, qu'il y a lieu de retenir un coût d'acquisition de ce droit d'exclusivité, non pas nul comme l'a estimé le service, mais d'un montant global, revalorisé des coefficients d'érosion monétaire, de 2 606 923 francs correspondant à un versement de 30 000 francs réalisé en 1970 au profit du promoteur de la polyclinique à fonds perdus à titre de dédommagements pour frais engagés, à une participation de 8000 francs au capital lors de la création de la polyclinique, à la souscription aux augmentations de capital évaluée à 170 000 francs, aux abandons de créances consenties à la polyclinique évalués à 109 320 francs, à la part de redevance versée à la polyclinique d'un montant de 803 993 francs ainsi que des frais de sécrétariat d'un montant de 958 115 francs , lesdites sommes ne sauraient, par leur objet, être regardées comme participant du prix d'acquistion du droit en cause ni comme un complément de ce prix susceptibles d'être admises en déduction de la plus-value réalisée ; Sur les frais déductibles du bénéfice imposable : Considérant, en premier lieu, que les frais de téléphone en litige concernent un appareil installé au domicile du requérant, ayant un usage mixte, privé et professionnel ; qu'il est établi que l'intéressé disposait, lors des années vérifiées, de deux autres appareils dans ses deux cabinets médicaux ; que, dans ces conditions, et en l'absence de justifications appropriées, le requérant n'établit pas que le pourcentage d'utilisation professionnelle de ce troisième téléphone, installé à son domicile, excédait le taux de 20 % retenu par le service ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas non plus fondé à obtenir la déduction, de son bénéfice imposable, de dépenses afférentes à son garage, dès lors qu'il ne justifie pas, par l'argumentation développée et les pièces produites que ce local qui est inclus dans l'habitation dont il est propriétaire, était nécessaire à l'exercice de sa profession, et qu'au surplus, ces frais ont été estimés de manière forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE