Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC01460, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 96NC01460

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 mai 2001


Rapporteur

M. COMMENVILLE

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... Donchery (Ardennes), par Me Sauer Bourguet, avocat à la Cour ;

M, X... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement n 93-607 en date du 19 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Donchery ;

2 - de prononcer les décharges demandées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., entré le 1er juin 1968 au service de la société Agence Borsu, commissionnaire en douane, dont il a été nommé président-directeur général le 21 juin 1978 et dont il était détenteur avec son épouse d'un quart du capital social, a été révoqué sans motif professionnel de ses fonctions, dans lesquelles lui a succédé son épouse, par délibération du conseil d'administration de la société du 23 octobre 1989, à la suite d'un conflit familial résultant du divorce, prononcé le 6 septembre 1989 entre les époux X... ; que, par une nouvelle délibération du 20 décembre 1989, le conseil d'administration de la société Borsu, constatant que M. X... lui réclame une indemnité pour révocation abusive, a décidé d'allouer à l'intéressé une somme de 105 000 F en contrepartie de la renonciation de ce dernier à toute action judiciaire ; que le montant de cette indemnité ayant été versé à l'intéressé à concurrence de 25 000 F le 7 décembre 1989, et de 80 000 F le 22 février 1990, l'administration a redressé à due concurrence les bases de l'impôt sur le revenu de M. X..., pour chacune de ces années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts, en tant que libéralité ;

Considérant, d'une part, que l'"indemnité de rupture" octroyée comme il est dit ci-dessus à M. X... n'avait pas d'autre objet que d'indemniser l'intéressé à titre transactionnel de tout préjudice résultant de la révocation de son mandat social, entraînant nécessairement son départ de la société Borsu ; que, par suite, quels que soient les motifs susceptibles de justifier la réintégration de l'indemnité dans les résultats de ladite société, son montant, qui ne constitue pas en l'espèce une libéralité, ne pouvait être imposé au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, que si dans sa défense en appel le ministre demande à titre subsidiaire que, par voie de compensation, l'intégralité de l'indemnité de rupture soit, imposée dans la catégorie des traitements et salaires, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. X... la somme qui lui a été versée, qui correspond à moins de la moitié d'une année de salaire, n'a pas eu d'autre objet que de réparer les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qui résultaient pour l'intéressé des conditions dans lesquelles il avait été révoqué et contraint de quitter son emploi, et non pas la perte de salaire qui résultait de la rupture de son contrat de travail ; que ladite somme, d'un montant de 105 000 F ne revêtait aucun caractère exagéré eu égard au préjudice subi par M. X... ; qu'elle doit, par suite, être regardée dans les circonstances de l'espèce comme correspondant à des dommages-intérêts non imposables, alors même qu'elle a été versée à un dirigeant social, et non à un supplément de salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne l'a pas entièrement déchargé des impositions litigieuses, et qu'en conséquence le recours incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être rejeté ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.