Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00480, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 97NC00480
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 mai 2001
Rapporteur
M. QUENCEZ
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 août 1993 au Conseil d'Etat, présentée par le département de la Moselle ; Le département de la Moselle demande à la Cour : 1 ) - l'annulation du jugement n 91419, 91845, 91847, 91905, 91921, 911028, 911077, 911368, 911505 et 911160 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle de retenir 1/30ème sur les traitements de Mmes C..., Y..., X..., Z..., B..., Lena, Friedrich, Roncari et Kurz et de M. A... en raison de la demi-journée de grève qu'ils ont observée le 21 juin 1990 et l'a condamné à verser à ces derniers une somme de 1/60ème du traitement mensuel qui était respectivement le leur lorsqu'a été irrégulièrement opérée la retenue contestée ; 2 ) - de rejeter la demande de ces agents ; Vu l'arrêt du 10 février 1997 par lequel le Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête du département de la Moselle à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n 81-889 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le département de la Moselle, par un appel renvoyé à la Cour par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1997, conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1993 qui a, d'une part, annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle de retenir un trentième sur les traitements de dix agents du département en raison de la demi-journée de grève qu'ils avaient observée le 21 juin 1990 et, d'autre part, condamné le département à reverser à chacun de ces agents un soixantième du traitement mensuel irrégulièrement retenu ; Sur la fin de non-recevoir par le département de la Moselle : Considérant, en premier lieu, que le département de la Moselle ne démontre pas que les décisions de retenue sur traitement ont été notifiées aux agents plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que les circonstances, d'une part, que lors des grèves précédentes, le département de la Moselle ait appliqué la règle dite "du trentième indivisible" et, d'autre part, qu'un syndicat ait présenté un recours contestant l'application de cette règle, ne permettent pas de regarder les requérants, agents du conseil général, comme ayant eu connaissance des décisions individuelles de retenue sur traitement qu'ils contestent ; Considérant qu'il en résulte que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que les demandes de ces agents en première instance étaient tardives et par suite irrecevables ; Sur la légalité de la décision de retenue sur les traitements : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 : "I - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés ; II - En conséquence sont rétablis : l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 précités avaient abrogés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 que : "le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ; l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, en vertu de la règlementation prévue à l'alinéa précédent ; les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier, ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois" ; que, dès lors que l'ordonnance du 4 février 1959 précitée, auquel fait référence cette loi, ne concerne, ainsi que le précise son article 1er, que "les personnes nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat", ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le département de la Moselle n'est pas fondé à s'en prévaloir; Considérant, en second lieu, que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 a maintenu en vigueur l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 qui remplaçait l'article L.521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : "Article L.526-1 - En ce qui concerne les personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée" ; qu'en conséquence de ce maintien, les références faites par l'article L.521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ; Considérant que l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu'il s'appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents ; qu'il suit de là que ces personnels, au nombre desquels se trouvent les fonctionnaires du département de la Moselle, ne font pas partie des "personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article L.521-6 précité du code du travail" ; que, par suite, le département de la Moselle ne peut pas davantage invoquer à son profit l'application de ces dispositions ;
Considérant ainsi qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, et dès lors que le département ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la règle imposant la parité des rémunérations entre la fonction publique d'Etat et celle des collectivités locales, laquelle relève de l'application de dispositions spécifiques, les retenues que le département de la Moselle pouvait effectuer sur les rémunérations de ses agents ayant participé à une grève d'une demi-journée ne pouvaient excéder, compte tenu notamment des dispositions de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, la durée effective de l'absence de service fait soit un montant équivalent à la rémunération d'une demi-journée de travail, c'est-à-dire un soixantième de cette rémunération mensuelle ; qu'il suit de là que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général et a condamné le département à verser un soixantième de leur rémunération mensuelle aux requérants ;
Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle, à Mmes Y..., Friedrich, Kurz, Lena, X..., Z..., C..., B..., Roncari, M. A... et au ministre de l'intérieur.
Considérant que le département de la Moselle, par un appel renvoyé à la Cour par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1997, conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1993 qui a, d'une part, annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle de retenir un trentième sur les traitements de dix agents du département en raison de la demi-journée de grève qu'ils avaient observée le 21 juin 1990 et, d'autre part, condamné le département à reverser à chacun de ces agents un soixantième du traitement mensuel irrégulièrement retenu ; Sur la fin de non-recevoir par le département de la Moselle : Considérant, en premier lieu, que le département de la Moselle ne démontre pas que les décisions de retenue sur traitement ont été notifiées aux agents plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que les circonstances, d'une part, que lors des grèves précédentes, le département de la Moselle ait appliqué la règle dite "du trentième indivisible" et, d'autre part, qu'un syndicat ait présenté un recours contestant l'application de cette règle, ne permettent pas de regarder les requérants, agents du conseil général, comme ayant eu connaissance des décisions individuelles de retenue sur traitement qu'ils contestent ; Considérant qu'il en résulte que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que les demandes de ces agents en première instance étaient tardives et par suite irrecevables ; Sur la légalité de la décision de retenue sur les traitements : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 : "I - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés ; II - En conséquence sont rétablis : l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 précités avaient abrogés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 que : "le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ; l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, en vertu de la règlementation prévue à l'alinéa précédent ; les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier, ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois" ; que, dès lors que l'ordonnance du 4 février 1959 précitée, auquel fait référence cette loi, ne concerne, ainsi que le précise son article 1er, que "les personnes nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat", ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le département de la Moselle n'est pas fondé à s'en prévaloir; Considérant, en second lieu, que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 a maintenu en vigueur l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 qui remplaçait l'article L.521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : "Article L.526-1 - En ce qui concerne les personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée" ; qu'en conséquence de ce maintien, les références faites par l'article L.521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ; Considérant que l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu'il s'appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents ; qu'il suit de là que ces personnels, au nombre desquels se trouvent les fonctionnaires du département de la Moselle, ne font pas partie des "personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article L.521-6 précité du code du travail" ; que, par suite, le département de la Moselle ne peut pas davantage invoquer à son profit l'application de ces dispositions ;
Considérant ainsi qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, et dès lors que le département ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la règle imposant la parité des rémunérations entre la fonction publique d'Etat et celle des collectivités locales, laquelle relève de l'application de dispositions spécifiques, les retenues que le département de la Moselle pouvait effectuer sur les rémunérations de ses agents ayant participé à une grève d'une demi-journée ne pouvaient excéder, compte tenu notamment des dispositions de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, la durée effective de l'absence de service fait soit un montant équivalent à la rémunération d'une demi-journée de travail, c'est-à-dire un soixantième de cette rémunération mensuelle ; qu'il suit de là que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général et a condamné le département à verser un soixantième de leur rémunération mensuelle aux requérants ;
Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle, à Mmes Y..., Friedrich, Kurz, Lena, X..., Z..., C..., B..., Roncari, M. A... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE