Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00234, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE

N° 97NC00234

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 mars 2002


Rapporteur

M. VINCENT

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Branche caisses de retraites), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 1er juillet 1996 par laquelle son directeur général a considéré que les services accomplis par celle-ci ne relevaient pas des services actifs de la catégorie B ;

2 / de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l'application dudit décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La jouissance de la pension est immédiate : 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent" ; qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 21 du décret : "La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux annexés au présent arrêté ..." ; que le II du tableau I annexé à cet arrêté énonce, au sein des "services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure", les emplois de la catégorie B parmi lesquels figurent les " ... infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades ... infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers" ;

Considérant que Mme X..., infirmière diplômée d'Etat, a exercé de 1966 à 1996 les fonctions d'infirmière au centre médico-social de Baume-les-Dames et a été titularisée en tant qu'infirmière départementale à compter du 1er novembre 1967, puis intégrée dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux par décision du 12 juillet 1993 ; que l'établissement précité, qui assure, notamment, des services de soins infirmiers sur place ainsi qu'à domicile tous les jours de la semaine, constitue un service de santé au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 12 décembre 1969 ; que Mme X..., qui exerce la surveillance à domicile des enfants dont l'état de santé nécessite des soins infirmiers, est en contact direct et permanent avec les malades ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait utilement invoquer des arrêtés ministériels antérieurs au décret et à l'arrêté précités, qui ne comportent aucune restriction de cette nature, pour soutenir que les agents titulaires des collectivités territoriales ne sauraient bénéficier de leurs dispositions ;

Considérant que Mme X..., qui a occupé pendant au moins quinze ans un emploi relevant de la catégorie B, satisfait ainsi aux conditions requises pour pouvoir obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er juillet 1996 par laquelle son directeur général a considéré que les services qu'elle a accomplis au centre médico-social de Baume-les-Dames ne relevaient pas de la catégorie B, et, par suite, ne lui ouvraient pas droit à jouissance immédiate d'une pension de retraire à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X....