Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 96NC03090, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 96NC03090
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 septembre 2001
Rapporteur
M. VINCENT
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 32 444,48 F ; - M. Q..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 76 633,53 F ; - les héritiers de feu W. D..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 75 826,86 F ; - les héritiers de feu Albert Z..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 83 086,88 F ; - M. A..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 81 473,54 F ; - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 191 987,16 F ; - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la SA EGI, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 202 531,62 F ; - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la SA Urban, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 124 516,63 F ; - Au titre des 344 logements de l'Elsau : - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la SA Soprelest, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 224 278,71 F ; - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la SA Urban, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 30 250,92 F ; - Au titre des 192 logements de Cronenbourg : - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 215 210,85 F ; - Au titre des 192 logements de la rue des Canonniers : - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 175 885,89 F ; - Au titre des 929 logements de Cronenbourg : - les héritiers de feu Jean-Jacques K..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 62 788,00 F ; - les héritiers de feu Jean-Jacques K..., solidairement avec la SA Zimmer, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 28 061,00 F ; - M. E..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 48 436,00 F ; - M. E..., solidairement avec la SA Zimmer, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 49 106,00 F ; - les héritiers de feu Jean-Martin P..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 64 492,00 F ;
- l'agence K, MM. X... et S..., solidairement avec la SA Urban, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 108 353,49 F ; - MM. O..., J... et B..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 269 090,00 F ; - les héritiers de feu Gérard L..., solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 80 727,00 F ; - les héritiers de feu A. Haentzler, solidairement avec la société SAE, le cabinet Stosskopf-Oehler-Vivien-Dick et la sarl Simecsol-Est, la somme de 80 727,00 F ; Le tout avec intérêts à compter de la requête introductive d'instance et, subsidiairement, à compter du 1er juillet 1993 ; 3 ) - de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à supporter les frais d'expertise des procédures TA 77-1306, 77-1307, 77-1308, 77-1309 et 77-1339, avec intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me MEYER, avocat de CUS-HABITAT, de Me MONHEIT, avocat du cabinet O..., de M. C..., de Mme N..., de MM. R..., H..., Z..., E..., de l'agence K et de M. Y... et de Me G..., représentant la SCP LANDWELL, avocat de la société SIMECSOL, de la société SAE et de la société URBAN, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'office public d'HLM de la communauté urbaine de Strasbourg, dit CUS-HABITAT, a confié à divers constructeurs la réalisation de plusieurs ensembles immobiliers à usage locatif dans les quartiers de Hautepierre, Cronenbourg, Elsau et Neuhof ; qu'après réception définitive sans réserve desdits ouvrages, intervenue respectivement en 1968, 1971, 1972 et 1973, CUS-HABITAT, invoquant l'existence de désordres affectant les conduits collectifs de fumée destinés à l'évacuation des produits de combustion d'appareils individuels de chauffage éventuellement utilisés en complément du chauffage central, a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que CUS-HABITAT relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert commis en référé, que les divers défauts ponctuels d'exécution relevés par ce dernier seraient de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ; que s'il a pu être également observé quelques cas d'intercommunication entre les gaines d'évacuation des fumées et les gaines de ventilation, ainsi que de refoulement de fumées par les grilles aménagées dans les appartements, de tels phénomènes ne sont apparus qu'à l'occasion d'essais de mise sous pression des conduits de fumée et gaines de ventilation réalisés par l'expert ; qu'il n'est pas établi qu'un tel risque de refoulement de produits de combustion se produirait dans des conditions normales d'utilisation, alors même que l'expert, qui n'a pas été à même de le constater personnellement, a affirmé qu'il pourrait survenir aux étages supérieurs des immeubles ; qu'il n'est au demeurant pas allégué que les occupants auraient eux-mêmes constaté l'existence de tels refoulements ; qu'enfin, si l'accès à certaines gaines techniques dans lesquelles sont groupés les conduits de fumée et de ventilation était constitué de panneaux démontables en bois, contrairement aux prescriptions imposées aux entreprises, qui prévoyaient l'emploi d'un autre matériau, pour ce qui concerne les 344 logements du quartier Elsau réalisés par la Société Urban, et contrairement aux règles de montage des gaines, pour ce qui concerne les 929 logements du quartier Cronenbourg, de telles malfaçons étaient apparentes lors de la réception définitive des ouvrages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la société Simecsol-Est, que CUS-HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête au motif que les désordres qu'il invoque n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner CUS-HABITAT à payer distinctement à la société Simecsol-Est, à la société Urban et à la société SAE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner CUS-HABITAT à verser au même titre une somme globale de 5 000 F à MM. O..., J..., Vivien, A..., Mme M..., MM. H..., E..., l'Agence K et les héritiers de MM. Jean-Paul C..., Paul R..., Albert Z... et Aimé Y... ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs dont CUS-HABITAT demande la condamnation à son profit, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à celle-ci la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de CUS-HABITAT est rejetée.
Article 2 : CUS-HABITAT versera une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la société Simecsol-Est, à la société Urban, à la société SAE et, globalement, à MM. O..., J..., Vivien, A..., Mme M..., MM. H... et E..., l'Agence K et les héritiers de MM. Jean-Paul C..., Paul R..., Albert Z... et Aimé Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à CUS-HABITAT, à la société Simecsol-Est, à la société Urban, à la société SAE, à MM. O..., J..., Vivien, et A..., Mme M..., M. H..., M. E..., l'Agence K, M. Albert Emile Z..., M. Manfred Z..., M. Henri Y..., Mme Renée Y..., Mme Dénya C... et M. Jean-Jacques R....
Analyse
CETAT39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE