Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 00NC01417, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE

N° 00NC01417

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 juin 2001


Rapporteur

M. BRAUD

Commissaire du gouvernement

Mme ROUSSELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Merten (Moselle), par Maître Y..., avocat au barreau de Metz ;

M. X... demande à la Cour :

1 d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 29 juin 1999, par le maire de Merten pour aménager un foyer socio-culturel à Merten ;

2 d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 de condamner l'Etat, solidairement avec la commune de Merten, au paiement d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement : C+

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 ;

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement au greffe de la présente requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol .../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi que lorsqu'un appel qui, dirigé contre un jugement concernant la légalité d'un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, n'a pas été notifié dans les conditions et délais qu'elles prescrivent, développe des moyens relatifs à la charge que le tribunal a décidé, des frais non compris dans les dépens, l'irrecevabilité du recours ne concerne pas la partie du jugement statuant sur cette charge ;

Considérant que M. X... qui demande, par requête enregistrée le 6 novembre 2000, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant notamment une décision d'occupation du sol et a développé un moyen relatif à la charge des frais non compris dans les dépens, a été invité, par lettre dont il a accusé réception le 30 novembre 2000, à produire dans un délai de quinze jours toute pièce de nature à établir que son recours avait été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation en cause ; que le requérant, qui était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours dirigé contre le jugement rendu à la suite de la requête dirigée contre cette décision d'occupation des sols, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, les conclusions de M. X... à fin d'annulation du jugement sur ce point sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'article 2 du jugement du 5 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement litigieux ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qui détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la commune de Merten n'est pas intervenue à l'instance devant le tribunal administratif, mais a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal lui avait faite le 4 octobre 1999 ; qu'ainsi, elle devait être regardé comme une partie au sens des dispositions susmentionnées et une condamnation pouvait être prononcée à son profit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer la somme de 5 000 francs à la commune de Merten ;

Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés, non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises peu ou prou par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Merten, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X....