Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01598 98NC01659, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 97NC01598 98NC01659

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2000


Rapporteur

M. COMMENVILLE

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu, 1 / sous le n 97NC01598, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 présentée pour la SOCIETE TRANSALLIANCE (SA), dont le siège est ... (Moselle), par Me Zapf, avocat à la Cour ;

La SA TRANSALLIANCE demande à la Cour :

1 ) - d'annuler le jugement n 96878 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Nancy ;

2 ) - de lui accorder la réduction demandée ;

3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2 / sous le n 98NC01659, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 présentée pour la SOCIETE TRANSALLIANCE (SA), dont le siège est ... (Moselle), par Me Zapf, avocat à la Cour ;

La SA TRANSALLIANCE demande à la Cour :

1 ) - d'annuler le jugement n 97647 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ;

2 ) - de lui accorder la réduction demandée ;

3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi nE 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de SA TRANSALLIANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : " - La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions applicables à l'année 1995 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ..... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, dispose, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celles que fixe le II.2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions susmentionnées de l'article 1448 du code qui ne concernent en tout état de cause que l'établissement de la taxe et non pas son plafonnement ; que, dès lors, la SOCIETE TRANSALLIANCE, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait une partie de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les indications contenues dans les paragraphes 10 et 21 de l'instruction administrative n 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lesquelles "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées" ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, la société TRANSALLIANCE n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSALLIANCE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TRANSALLIANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société TRANSALLIANCE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.