Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC00421 97NC00463, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE

N° 97NC00421 97NC00463

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 juillet 2001


Rapporteur

M. SAGE

Commissaire du gouvernement

Mme ROUSSELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

Vu, I sous le n 97NC00421, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 février et 20 juin 1997 présentés pour M. Raymond Z..., demeurant 44 Grand'rue à Dorlisheim (Bas-Rhin), par Me X..., avocate au barreau de Strasbourg ;

M. Z... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 9 août 1994 par le maire de Westhoffen (Bas-Rhin) ;

2 - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3 - de condamner M. Y... à lui verser 13 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, repris par l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu, II sous le n 97NC00463, la requête enregistrée le 28 février 1997 présentée pour la COMMUNE DE WESTHOFFEN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE WESTHOFFEN demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement susvisé du 27 décembre 1996 ;

2 - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3 - de condamner M. Y... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, repris par l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Westhoffen ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de WESTHOFFEN,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de la COMMUNE DE WESTHOFFEN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que selon l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... / Un arrêté du ministre de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ..." ; qu'enfin aux termes de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré ... par un panneau ... Ce panneau indique le nom ... dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à M. Z... par le maire de WESTHOFFEN le 9 août 1994 a été affiché sur le terrain le 16 août 1994 avec une date du permis de construire erronée, en mentionnant le numéro du permis de construire initial et sans indiquer la hauteur de la construction autorisée ; qu'ainsi, les erreurs entachant les mentions du panneau d'affichage sur le terrain entachaient la régularité de la publicité qui n'a pu dès lors faire courir le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant que, nonobstant les dispositions claires de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que le délai de recours n'a couru à l'égard de M. Y... qu'à compter du recours gracieux qu'il a formé le 23 novembre 1994 sans procéder aux notifications prescrites ; qu'ainsi, la demande enregistrée le 28 décembre 1994 et notifiée régulièrement au maire de Westhoffen et à M. Z..., était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article 10-UA du règlement du plan d'occupation des sols de Westhoffen, relatif à la hauteur des constructions : "Dans les hauteurs maximales définies ci-dessous, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que : paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc ... / La hauteur de toute construction nouvelle et de toute surélévation de bâtiment existant est limitée comme suit : /. La hauteur maximale d'une construction est comptée verticalement du terrain naturel à l'égout de la toiture et est exprimée en mètres ; en cas de terrain en pente de plus de 5 % (cinq pour cent), le terrain naturel est à remplacer par le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction. / Dans le secteur UAa : - Cette hauteur maximale est fixée à 7 (sept mètres), à l'exception des installations ou constructions à usage agricole ou artisanal dont la hauteur maximale est fixée à 10 (dix) mètres au faîtage. / Pour permettre une bonne intégration avec les bâtiments existants, la hauteur au faîtage des nouveaux bâtiments ne peut dépasser la hauteur au faîtage des immeubles les plus courants de la rue (ou du quartier s'il y a lieu) ... / Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux effectués sur des bâtiments existants s'ils n'aggravent pas la non-conformité de ces bâtiments par rapport à celles-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur des constructions nouvelles ne peut dépasser sept mètres du terrain naturel à l'égout de la toiture, avec un faîtage des nouveaux bâtiments qui ne peut excéder la hauteur au faîtage des immeubles les plus courants de la rue ou, s'il y a lieu, du quartier ; qu'il ressort de la vue des façades côté rues du permis de construire modificatif que la hauteur du terrain naturel à l'égout de la toiture de la coursive, qui constitue une construction nouvelle par rapport à celles du permis initial et du bâtiment existant primitivement, est supérieure à sept mètres et méconnaît ainsi les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE WESTHOFFEN et M. Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit, par ce seul moyen fondé en l'état de l'instruction, à la demande de M. Y... ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE WESTHOFFEN et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE WESTHOFFEN et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Paul-André Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la COMMUNE DE WESTHOFFEN, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.