Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02214, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE

N° 96NC02214

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 octobre 2001


Rapporteur

M. QUENCEZ

Commissaire du gouvernement

M. ADRIEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996, présentée par M. Julien X..., demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes) ;

M. X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n 95-386 du 7 novembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations l'a reclassé dans le nouveau cadre d'emplois des médecins territoriaux en qualité de médecin territorial de première classe, troisième échelon indice brut 901 à compter du 30 août 1992 ;

- d'annuler la décision du 7 décembre 1992 ;

- d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à la révision de sa pension en le reclassant au 5ème échelon du grade de médecin territorial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ;

Vu le décret n 92-851 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :

- le rapport de M. QUENCEZ, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 28 août 1992 concernant les dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 66-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des médecins territoriaux prévues aux articles 23,24 et 26 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 23 de ce décret : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans ce cadre d'emplois lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de la publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 dans le grade de médecins de première classe, les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : "Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 10. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1 de l'article 10. Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23" ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : "Lors de leur titularisation, les médecins territoriaux stagiaires sont placés à l'échelon de la 2ème classe du grade de médecin territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième et troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, par application des dispositions ci-après. Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans : 1 L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ; 2 Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ; 3 Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; 4 Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ; 5 Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Les services professionnels visés au 4 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilées à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans" ;

Considérant que M. X..., médecin directeur du Centre de protection maternelle et infantile à la retraite depuis le 20 juin 1985, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 10 précité, qui ne concerne que la prise en compte de la durée de stage lors de la titularisation des médecins territoriaux stagiaires ; que, par ailleurs, il ne peut pas davantage revendiquer la prise en compte dans le cadre de son reclassement dans le nouveau cadre d'emploi des médecins territoriaux des années de pratiques professionnelles attestées par une inscription à l'ordre des médecins prévu à l'article 10 4 , dès lors, d'une part, qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions de l'article 10 et de l'article 11, lequel n'est pas applicable aux agents déjà titulaires d'une pension, que les services accomplis en tant que médecins de la fonction publique territoriale ne sont pas au nombre des années de pratiques professionnelles visées à cet article 10, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, la prise en compte de ces années de pratique professionnelle est limitée à quinze ans ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le jugement attaqué de sa demande tendant à ce qu'il soit reclassé au 5ème échelon de la première classe ;

Sur les conclusions de M. X... fondées sur les dispositions de l'article L. 9111-1 du code de justice administrative :

Considérant que dès lors que la Cour rejette la requête de M. X..., cet arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réviser, dans un délai de deux mois, sa pension doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la Caisse des dépôts et consignations.