Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 99NC02329, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 99NC02329
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 octobre 2001
Rapporteur
M. VINCENT
Commissaire du gouvernement
M. ADRIEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête de Mme Y... : Considérant que, par jugements n 981073, n 981074 et n 981075 en date du 7 septembre 1999, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes respectives de Mmes X..., Valentin et Y... ; que, par une unique requête enregistrée le 10 novembre 1999, les intéressées ont relevé appel des trois jugements qu'elles ont joints à leur mémoire en apposant chacune leur signature sur celui-ci ; qu'alors même que leur appel se présente formellement comme une requête collective avec désignation d'un mandataire unique, elles doivent ainsi être regardées comme ayant entendu faire chacune appel du jugement rendu la concernant, chaque appel ayant par suite été enregistré sous un numéro différent au greffe de la Cour ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longuyon et tirée de ce que les intéressées auraient procédé par voie de requête collective hors des cas prévus par la loi doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que la réponse d'attente apportée par le maire de la commune de Longuyon à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles formulée le 4 juillet 1997 par Mme Y... n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours du délai de quatre mois au terme duquel est acquise une décision implicite de rejet ; que le maire ayant eu connaissance de la demande de l'intéressée au plus tard le 29 juillet 1997, date à laquelle il lui a fait parvenir ladite lettre, une telle décision implicite, qui ne saurait être pourvue de l'indication des voies et délais de recours, est née en l'espèce le 29 novembre 1997 à 24 heures ; que si les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 alors en vigueur précisent que les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant notamment les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet, ces dispositions ne sont, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicables qu'aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et ne concernent pas au demeurant les relations du service avec ses agents ; qu'il s'ensuit que, faute d'exercice d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la formation de ladite décision implicite, celle-ci est devenue définitive ;
Considérant toutefois que, par protocole conclu le 18 septembre 1997 entre le maire de Longuyon et les représentants d'une organisation syndicale représentative des fonctionnaires territoriaux aux fins de régler le conflit survenu entre la commune de Longuyon et plusieurs de ses agents, dont Mme Y..., il avait été prévu que le maire proposerait, lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget primitif de l'exercice prochain, la création de cinq postes d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et y affecterait les agents intéressés ; que, par suite, alors même que Mme Y... n'avait pas évoqué les termes de cet accord dans sa seconde demande présentée le 12 mars 1998, la décision du 2 avril 1998 par laquelle le maire de Longuyon a expressément refusé d'accéder à cette nouvelle demande n'a pas eu, compte tenu du changement dans la situation de droit et de fait que constitue l'ouverture d'un nouvel exercice budgétaire, le caractère d'une décision confirmative du précédent refus ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme Y..., enregistrée le 27 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Nancy et dirigée contre cette dernière décision, était recevable ; Considérant que c'est ainsi à tort que, pour rejeter comme irrecevable la requête de Mme Y..., les premiers juges ont estimé que la décision précitée du 2 avril 1998 avait eu un caractère confirmatif et n'avait pas rouvert le délai de recours contre la décision implicite rejetant la première demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 septembre 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir." ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 août 1992 relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : "Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ... ." ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles l'autorité territoriale refuse l'intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles d'agents titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux est au nombre des décisions obligatoirement motivées en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il est constant que la décision susvisée du 2 avril 1998 par laquelle le maire de Longuyon a rejeté la demande de Mme Y..., titularisée dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 août 1992 ne comportait pas l'énoncé des considérations de fait et de droit à l'origine d'une telle décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., ladite décision doit être annulée ; Sur les conclusions en injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'en vertu de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau la commune de Longuyon de la demande de Mme Y..., afin de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction et n'implique pas nécessairement que la commune prononce son intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à condamner la commune de Longuyon à procéder à cette intégration dans le délai d'un mois de la notification de la décision de la cour ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Longuyon à verser à Mme Y... une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Longuyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 septembre 1999 et la décision du maire de Longuyon du 2 avril 1998 sont annulés.
Article 2 : La commune de Longuyon versera à Mme Y... une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Longuyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Longuyon.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT
CETAT54-01-07-06-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE
CETAT54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE