Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 97NC01478, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 97NC01478
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 avril 2001
Rapporteur
M. COMMENVILLE
Commissaire du gouvernement
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre) Vu, sous le n 97NC01478, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1997 présentée pour la société MAYER KEPPI Y... X... (SA), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Zapf, avocat à la Cour ; La SA MAYER KEPPI Y... X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96679 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 ) - de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : " - La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions applicables à l'année 1991 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II ..... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;
Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, dispose, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celles que fixe le II.2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions susmentionnées de l'article 1448 du code qui ne concernent en tout état de cause que l'établissement de la taxe et non pas son plafonnement ; que, dès lors, la société MAYER KEPPI Y... X..., dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait une partie de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que les indications contenues dans les paragraphes 10 et 21 de l'instruction administrative n 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lesquelles "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées" ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, la société Y... MAYER n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAYER KEPPI Y... X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MAYER KEPPI Y... X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MAYER KEPPI Y... X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAYER KEPPI Y... X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : " - La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions applicables à l'année 1991 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II ..... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;
Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, dispose, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celles que fixe le II.2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions susmentionnées de l'article 1448 du code qui ne concernent en tout état de cause que l'établissement de la taxe et non pas son plafonnement ; que, dès lors, la société MAYER KEPPI Y... X..., dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait une partie de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que les indications contenues dans les paragraphes 10 et 21 de l'instruction administrative n 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lesquelles "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées" ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, la société Y... MAYER n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAYER KEPPI Y... X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MAYER KEPPI Y... X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MAYER KEPPI Y... X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAYER KEPPI Y... X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT