Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00518, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 95NC00518

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 janvier 2000


Rapporteur

Mme GESLAN-DEMARET

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, sous le n 95NC00518, présentée pour M. Emile X... demeurant ... (Moselle), par Me Jean-Claude Oswald, avocat ;

M. X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n 881862 en date du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

- de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :

- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,

- les observations de Me OSWALD, avocat de M. X...,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé le 23 novembre 1984 que l'administration allait engager une vérification de sa situation fiscale d'ensemble portant sur ses revenus des années 1980 à 1983 ; que si antérieurement à l'envoi de l'avis, l'administration avait, usant de la faculté prévue par les dispositions de l'article 22 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, obtenu de l'administration fiscale allemande la communication de la copie des comptes bancaires que l'intéressé détenait à la banque centrale du Land de Sarre, qui ont été utilisés dans le cadre d'une procédure d'infraction à la législation des douanes puis transmis aux services de la brigade de contrôle des revenus attachés à la direction régionale des impôts de Nancy, les informations ainsi recueillies ne concernaient qu'une partie des comptes bancaires du requérant ; que ces démarches à caractère partiel ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont le contribuable a effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine ou du train de vie, seul de nature à caractériser une vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'un tel contrôle n'a été engagé que postérieurement à l'envoi de l'avis à la suite duquel M. X... a remis une copie des relevés de tous ses comptes bancaires, y compris les comptes détenus en Allemagne, au vérificateur le 16 avril 1985, lesquels lui ont été restitués le 22 octobre 1985, nonobstant la circonstance que les crédits bancaires taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dont M. X... n'a pu justifier l'origine et dont il ne conteste pas le bien-fondé, soient des crédits enregistrés sur le compte allemand dont l'administration avait eu connaissance antérieurement à l'engagement de la vérification ;

Considérant que dès lors que les impositions en litige portant sur les années 1981 et 1982 ont été établies à partir des éléments fournis par M. X... lors de la vérification, l'irrégularité éventuelle de la procédure indépendante de mise en oeuvre de l'assistance fiscale internationale utilisée par les services fiscaux français pour recueillir des renseignements auprès de leurs homologues allemands, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l'administration verse au dossier les pièces relatives à la demande de renseignements des services fiscaux français auprès des services fiscaux allemands, qui n'est pas utile à la solution du litige, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 janvier 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.