Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC00361, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 96NC00361
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 juin 2000
Rapporteur
M. COMMENVILLE
Commissaire du gouvernement
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la Cour le 1er février 1996 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 900376 du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SA Greset Frères la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1984 au 30 octobre 1987 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Greset Frères ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé, alors même qu'il n'a pas énoncé l'ensemble des dispositions du code général des impôts dont il a fait application ; qu'en revanche il résulte des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance, la société Greset a seulement demandé la réduction, dans la limite de 152 121 F en droits et 26 027 F au titre des pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 343 585 F, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 1988 au titre de la période comprise entre le 1er avril 1984 et le 30 octobre 1987 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE est seulement fondé à soutenir que le tribunal administratif de Besançon a statué au delà des conclusions dont il était saisi, en accordant à la société Greset la décharge de la totalité de l'imposition, plutôt que la réduction qu'avait seulement demandée la requérante ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Sur le surplus des conclusions du recours : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 des prestations de service de levage et manutention effectuées par la SA Greset Frères en France, en vue du dégagement de l'autoroute, au profit de véhicules étrangers de transports internationaux accidentés alors qu'ils transportaient des biens sous régime douanier suspensif ; que le MINISTRE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SA Greset Frères la décharge de ce complément de taxes, d'un montant de 152 121 F au titre des droits et 26 027 F au titre des pénalités ; Considérant que si aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour la période en litige :"- Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ...", l'article 262 dispose que : " ... II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 13 Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens", et l'article 73.G de l'annexe III à ce code que : "- L'exonération prévue au I et aux 13 et 13 bis du II de l'article 262 ... s'applique aux prestations de services ci-après : 1 Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l' étranger ; ... 2 Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutention accessoire des marchandises désignées au 1 ; 4 gardiennage et magasinage des marchandises et, encas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par les 13 et 13 bis du II de l'article 262 du code précité ... dans la limite de la durée d'application de ce régime" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les prestations de services litigieuses nécessitées par des accidents de la circulation survenus en France n'ont concerné que des véhicules étrangers de transport de marchandises placées sous le régime douanier du transit, en provenance et à destination de l'étranger ; qu'elles sont constituées par des opérations de levage et remorquage des véhicules au moyen d'engins lourds en vue de leur dégagement, éventuellement de leur transport sur remorque basse, s'accompagnant, le cas échéant, pour le sauvetage des marchandises de leur déchargement, transbordement et gardiennage ou même de leur destruction ; que de telles opérations, qui constituent des prestations de service relatives à des biens placés sous le régime douanier du transit, ne sont pas dissociables du transport desdites marchandises en provenance et à destination de l'étranger au sens du 1 de l'article 73.G de l'annexe III précité et, à ce titre, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 13 du II de l'article 262 du code ; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des rappels correspondants mis à la charge de la SA Greset Frères ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Greset Frères (SA) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 à concurrence de 154 841 F en droits et 10 596 F au titre des pénalités.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels la SA Greset Frères a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 sont remis à sa charge à concurrence de 154 841 F en droits et 10 596 F au titre des pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Greset Frères.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé, alors même qu'il n'a pas énoncé l'ensemble des dispositions du code général des impôts dont il a fait application ; qu'en revanche il résulte des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance, la société Greset a seulement demandé la réduction, dans la limite de 152 121 F en droits et 26 027 F au titre des pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 343 585 F, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 1988 au titre de la période comprise entre le 1er avril 1984 et le 30 octobre 1987 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE est seulement fondé à soutenir que le tribunal administratif de Besançon a statué au delà des conclusions dont il était saisi, en accordant à la société Greset la décharge de la totalité de l'imposition, plutôt que la réduction qu'avait seulement demandée la requérante ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Sur le surplus des conclusions du recours : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 des prestations de service de levage et manutention effectuées par la SA Greset Frères en France, en vue du dégagement de l'autoroute, au profit de véhicules étrangers de transports internationaux accidentés alors qu'ils transportaient des biens sous régime douanier suspensif ; que le MINISTRE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SA Greset Frères la décharge de ce complément de taxes, d'un montant de 152 121 F au titre des droits et 26 027 F au titre des pénalités ; Considérant que si aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour la période en litige :"- Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ...", l'article 262 dispose que : " ... II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 13 Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens", et l'article 73.G de l'annexe III à ce code que : "- L'exonération prévue au I et aux 13 et 13 bis du II de l'article 262 ... s'applique aux prestations de services ci-après : 1 Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l' étranger ; ... 2 Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutention accessoire des marchandises désignées au 1 ; 4 gardiennage et magasinage des marchandises et, encas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par les 13 et 13 bis du II de l'article 262 du code précité ... dans la limite de la durée d'application de ce régime" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les prestations de services litigieuses nécessitées par des accidents de la circulation survenus en France n'ont concerné que des véhicules étrangers de transport de marchandises placées sous le régime douanier du transit, en provenance et à destination de l'étranger ; qu'elles sont constituées par des opérations de levage et remorquage des véhicules au moyen d'engins lourds en vue de leur dégagement, éventuellement de leur transport sur remorque basse, s'accompagnant, le cas échéant, pour le sauvetage des marchandises de leur déchargement, transbordement et gardiennage ou même de leur destruction ; que de telles opérations, qui constituent des prestations de service relatives à des biens placés sous le régime douanier du transit, ne sont pas dissociables du transport desdites marchandises en provenance et à destination de l'étranger au sens du 1 de l'article 73.G de l'annexe III précité et, à ce titre, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 13 du II de l'article 262 du code ; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des rappels correspondants mis à la charge de la SA Greset Frères ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Greset Frères (SA) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 à concurrence de 154 841 F en droits et 10 596 F au titre des pénalités.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels la SA Greset Frères a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 octobre 1987 sont remis à sa charge à concurrence de 154 841 F en droits et 10 596 F au titre des pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Greset Frères.
Analyse
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS