Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01021, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 95NC01021
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 décembre 1999
Rapporteur
Mme GESLAN-DEMARET
Commissaire du gouvernement
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 20 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant en Suisse, Eichaldenweg, 10, CH-5113 Holderbank ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1990 ; 2 - de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention, en date du 9 septembre 1966, entre la France et la Suisse, en vue d'éviter les doubles impositions ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que dans son mémoire produit le 22 mars 1995 au greffe du tribunal, M. X... se bornait, en ce qui concerne la majoration de 10 % réclamée par le service du recouvrement, à faire état de son "désarroi" dû à un manque de dialogue avec ce service ; que ce mémoire ne contenait ni conclusions, ni moyens sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer ; que, d'autre part, le tribunal a répondu au moyen tiré par M. X... d'une prétendue double imposition ; que le jugement n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4.A du code général des impôts "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, en vertu de l'article 4.B du même code "les personnes qui ont en France leur foyer" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... dispose à Foucherans (Jura) d'une résidence où séjournent son épouse et ses enfants, que Mme X... exerce une activité professionnelle en France ; que les enfants du couple y sont scolarisés ; que M. X... rejoignait son épouse en fin de semaine, ainsi que l'atteste la déclaration de frais réels de déplacements de l'intéressé ; que, par suite, bien qu'exerçant son activité en Suisse, où il disposait d'un logement, M. X... devait être regardé comme ayant en France un foyer et donc son domicile fiscal ; que, sous réserve de la convention conclue avec la Suisse, il était passible de l'impôt sur le revenu en France ;
Considérant que l'article 25-A-2 de cette convention, dans sa rédaction en vigueur en 1990 prévoit, " ... les impôts français ... peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française" ; que l'article 197 C du code général des impôts précise que l'impôt dû par le contribuable "est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; que ces dispositions autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif" c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une appréciation erronée, le conseiller financier de l'ambassade de France en Suisse ait crû pouvoir indiquer à M. X... que ses revenus imposables en Suisse ne devaient pas être pris en compte pour la règle du "taux effectif", c'est à bon droit que la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables en France déclarés par M. X... a été calculée en déterminant une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenu y compris ceux exonérés, puis en fixant l'impôt exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; qu'il suit de là que les revenus perçus en Suisse par M. X... ont seulement permis de calculer le taux de l'impôt applicable aux revenus imposables en France, mais n'ont fait l'objet eux-mêmes d'aucune imposition en France, et, contrairement à ce que prétend M. X..., n'ont pas été l'objet d'une double imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que dans son mémoire produit le 22 mars 1995 au greffe du tribunal, M. X... se bornait, en ce qui concerne la majoration de 10 % réclamée par le service du recouvrement, à faire état de son "désarroi" dû à un manque de dialogue avec ce service ; que ce mémoire ne contenait ni conclusions, ni moyens sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer ; que, d'autre part, le tribunal a répondu au moyen tiré par M. X... d'une prétendue double imposition ; que le jugement n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4.A du code général des impôts "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, en vertu de l'article 4.B du même code "les personnes qui ont en France leur foyer" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... dispose à Foucherans (Jura) d'une résidence où séjournent son épouse et ses enfants, que Mme X... exerce une activité professionnelle en France ; que les enfants du couple y sont scolarisés ; que M. X... rejoignait son épouse en fin de semaine, ainsi que l'atteste la déclaration de frais réels de déplacements de l'intéressé ; que, par suite, bien qu'exerçant son activité en Suisse, où il disposait d'un logement, M. X... devait être regardé comme ayant en France un foyer et donc son domicile fiscal ; que, sous réserve de la convention conclue avec la Suisse, il était passible de l'impôt sur le revenu en France ;
Considérant que l'article 25-A-2 de cette convention, dans sa rédaction en vigueur en 1990 prévoit, " ... les impôts français ... peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française" ; que l'article 197 C du code général des impôts précise que l'impôt dû par le contribuable "est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; que ces dispositions autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif" c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une appréciation erronée, le conseiller financier de l'ambassade de France en Suisse ait crû pouvoir indiquer à M. X... que ses revenus imposables en Suisse ne devaient pas être pris en compte pour la règle du "taux effectif", c'est à bon droit que la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables en France déclarés par M. X... a été calculée en déterminant une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenu y compris ceux exonérés, puis en fixant l'impôt exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; qu'il suit de là que les revenus perçus en Suisse par M. X... ont seulement permis de calculer le taux de l'impôt applicable aux revenus imposables en France, mais n'ont fait l'objet eux-mêmes d'aucune imposition en France, et, contrairement à ce que prétend M. X..., n'ont pas été l'objet d'une double imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS