Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC01156, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 96NC01156
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mai 2000
Rapporteur
M. PIETRI
Commissaire du gouvernement
M. VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Evelyne Z..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de vacance de l'emploi de directeur régional adjoint à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté en date du 18 avril 1995 ainsi que la décision nommant M. Philippe Y... en qualité de directeur régional adjoint ; 2 ) - annule l'avis de vacance d'emploi et la décision de nomination contestés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-538 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'avis annonçant la vacance d'un emploi ne constitue pas une décision faisant grief et est de ce fait insusceptible de recours ; qu'en conséquence les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de l'avis de vacance de l'emploi de directeur régional adjoint à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté en date du 18 avril 1995 sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que si l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles prévoit que le directeur régional peut être assisté par un adjoint, fonctionnaire de catégorie A, cette disposition n'interdit pas qu'à la suite de la diffusion d'un avis de vacance, un tel emploi soit "offert" aux seuls administrateurs civils et conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision nommant M. Y... à l'emploi de directeur régional adjoint à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de la culture et des la communication.
Considérant, d'une part, que l'avis annonçant la vacance d'un emploi ne constitue pas une décision faisant grief et est de ce fait insusceptible de recours ; qu'en conséquence les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de l'avis de vacance de l'emploi de directeur régional adjoint à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté en date du 18 avril 1995 sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que si l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles prévoit que le directeur régional peut être assisté par un adjoint, fonctionnaire de catégorie A, cette disposition n'interdit pas qu'à la suite de la diffusion d'un avis de vacance, un tel emploi soit "offert" aux seuls administrateurs civils et conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision nommant M. Y... à l'emploi de directeur régional adjoint à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de la culture et des la communication.
Analyse
CETAT36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION