Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 2002, 96NC03074, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 96NC03074
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 mars 2002
Rapporteur
M. JOB
Commissaire du gouvernement
Mme ROUSSELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un bail en date du 20 juin 1973 venant à expiration en juillet 1985, la commune d'Autreville-sur-Moselle a loué à M. Z... une parcelle de terrain au lieu-dit "Les Gras Lieux" sur laquelle furent entreposés divers matériels destinés à l'exploitation d'une sablière voisine ou provenant des produits de cette exploitation ; qu'après l'expiration du bail, M. et Mme A..., venant aux droits du locataire, ont reçu, par arrêté du maire d'Autreville-sur-Moselle en date du 8 mai 1987, injonction de débarrasser la parcelle de l'ensemble du matériel qui y avait été abandonné (installations, matériels d'exploitation agrégats) ; que, quelque temps après, la commune a fait procéder à l'évacuation de ces matériaux et installations par une entreprise chargée, en outre, de vendre le matériel en état et les agrégats ; que, sur le fondement tant de l'illégalité fautive dont aurait été entachée la mise en demeure du maire en date du 8 mai 1987 d'évacuer ce matériel que de la dépossession irrégulière dont ils disent avoir été victimes du fait de cette évacuation, M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait des agissements de la commune ; que ledit tribunal ayant constaté l'existence d'une voie de fait a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. et Mme A... font appel de ce jugement dont ils demandent l'annulation ; Sur la régularité du jugement du 22 octobre 1996 : Considérant que la compétence de la juridiction administrative est d'ordre public ; que, par suite, quand bien même aucune des parties n'a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, le tribunal devait d'office se prononcer sur sa compétence ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que pour rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement en date du 22 octobre 1996, a constaté que les divers agissements de la commune à l'encontre de M. et Mme A... révélaient l'existence d'une voie de fait ; Considérant, cependant, que la demande présentée par M. et Mme A... tendant à la réparation du préjudice qui leur avait été causé, était fondée, d'une part, sur la faute qu'aurait commise la commune d'Autreville-sur-Moselle en détruisant des digues qui protégeaient le chantier qu'ils occupaient, cette circonstance ayant favorisé le vol de matériaux, d'autre part sur l'exécution forcée à laquelle aurait procédé le maire de cette commune en vue de dégager le terrain qu'ils occupaient des matériaux s'y trouvant ;
Considérant que, d'une part, la destruction de digues entourant le chantier qui, en soi, ne portait pas atteinte à la propriété des requérants, n'était pas constitutive d'une voie de fait ; que, d'autre part, l'article 3 de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 sur le fondement de laquelle, par son arrêté du 8 mai 1987, le maire d'Autreville-sur-Moselle a mis en demeure M. et Mme A... de dégager le terrain qu'ils occupaient de ses déchets et les a avisés que, passé le délai fixé, la commune procéderait à l'enlèvement desdits déchets, autorise l'autorité titulaire du pouvoir de police, après mise en demeure, d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais des responsables ; que si M. et Mme A... soutiennent que le maire d'Autreville-sur-Moselle aurait fait procéder au dégagement des matériaux que contenait le terrain avant que cette autorité eût pris son arrêté du 8 mai 1987, ils ne l'établissent pas et ce fait, contesté par la commune, ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du constat d'huissier produit ; qu'ainsi les agissements de la commune d'Autreville-sur-Moselle n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'ils n'étaient donc pas constitutifs d'une voie de fait ; qu'ainsi, à raison de cette erreur sur la compétence, il convient d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée : "Est un déchet, au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable." ;
Considérant que M. et Mme A... ne contestent pas que, depuis 1975, l'ensemble des matériaux et matériels relatifs à l'exploitation de gravières se trouvant sur la parcelle louée par la commune à M. Z... a été laissé à l'état d'abandon, sans aucune surveillance ce qui a d'ailleurs permis qu'y soient commis des déprédations sur les véhicules et des vols de matériaux ; que ces dépôts doivent ainsi être regardés comme des déchets au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susénoncé ; que, dès lors, sur le fondement de l'atteinte à l'environnement dont la protection est assurée par la loi susvisée, le maire de la commune d'Autreville-sur-Moselle a pu légalement, par son arrêté en date du 8 mai 1987, mettre en demeure M. et Mme A... de procéder à l'enlèvement des installations et matériels en cause déposés sur la parcelle "Les Gras Lieux" puis, en raison du refus de ce faire, assurer d'office l'élimination de ces déchets aux frais de M. et Mme A..., responsables ; que les circonstances que de nombreux contentieux opposent les parties ou que la commune en tant que bailleur privé a toujours manifesté l'intention de récupérer son terrain ne sont pas de nature à faire regarder l'enlèvement de la parcelle communale des déchets laissés par M. et Mme A... comme ayant été motivé par un but autre que celui dont s'est prévalue l'administration dans son arrêté ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure d'évacuer les déchets, puis son exécution dont il n'est pas établi ainsi qu'il a été précisé qu'elle ait été antérieure à l'arrêté du 8 mai 1987, procèdent d'un acte illégal dont ils seraient fondés à demander réparation ; qu'au surplus, au regard des frais qui ont dû être exposés lors des enlèvements des déchets, ils n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils prétendent avoir réellement subi ; que, par ailleurs, l'irrégularité de la procédure de péril dont le maire aurait fait usage n'est pas plus établie ; Considérant que la circonstance que des vols aient pu être commis au détriment des requérants par suite de la destruction, par la commune d'Autreville-sur-Moselle, de digues protégeant leur chantier ne permet pas de considérer qu'il y a un lien de causalité direct entre les agissements de la commune qui, au demeurant, ne résultent pas de l'instruction, et les vols qui ont pu être commis et seraient la source d'un préjudice dont les requérants demandent la réparation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription de la créance ni de transmettre la contestation au tribunal des conflits dès lors que la Cour n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 941392 du tribunal administratif de Nancy en date du 22 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Stanislas A... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Stanislas A... et de la commune d'Autreville-sur-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stanislas A... et à la commune d'Autreville-sur-Moselle.
Analyse
CETAT17-03-02-08-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT
CETAT60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE