Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC00585, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 95NC00585
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 mars 2000
Rapporteur
Mme GESLAN-DEMARET
Commissaire du gouvernement
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... allègue que le jugement attaqué serait entaché de nombreuses erreurs, il n'apporte à l'appui de sa contestation de la régularité dudit jugement aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ..., jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le receveur des postes du bureau distributeur du domicile de M. X... sis ..., que le pli contenant la notification de redressement en date du 31 mars 1989 portant sur les années 1986 et 1987, a fait l'objet de deux présentations les 4 et 14 avril 1989 et qu'il a été retourné à l'envoyeur le 20 avril à l'expiration du délai de garde ; qu'ainsi l'administration justifie que ladite notification, effectuée dans le respect de la réglementation postale alors applicable, a valablement interrompu la prescription ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a pu, sans renoncer à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de 1987, tenir compte des chiffres issus de la déclaration tardivement souscrite par M. X... postérieurement à la réception de la notification de redressement et en informer le contribuable par la réponse à ses observations en date du 23 juin 1989 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux des années 1986 et 1987 sont issus des déclarations tardives de M. X... ; que le seul redressement effectué sur l'année 1986 consiste en la réintégration des amortissements réputés différés reportés sur l'année 1986 annulés par l'effet des redressements des années 1983 à 1985 ; que si M. X... soutient que la méthode de reconstitution est sommaire et viciée dans son principe, il n'établit pas pour autant que les résultats de la reconstitution seraient faussés en se bornant soutenir "qu'aucun amortissement sur stocks n'a été pratiqué", sans assortir cette allégation d'autre précision ; qu'il ne peut se référer à l'étude de marge moins précise qu'il a réalisée à partir de l'échantillon de machines retenu par le vérificateur, dont il ne conteste pas utilement le caractère représentatif, dès lors que celle-ci est fondée sur un cours moyen du yen et des droits de douanes dont l'origine n'est pas justifiée, alors que l'administration a retenu le cours du yen au jour de la facturation et un montant de droits de douanes estimé à partir des données réelles de l'exploitation ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui incombe d s lors que la procédure de rectification d'office a été suivie, en ce qui concerne les redressements des années 1983 à 1985 et, par voie de conséquence, de l'absence de bien-fondé de la réintégration des amortissements réputés différés reportés sur l'année 1986 ; qu'aucune reconstitution du bénéfice de l'année 1986 n'ayant été effectuée, le moyen tiré des inexactitudes qui entacherait cette prétendue reconstitution ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le rattachement au foyer fiscal de la fille du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : "Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 156, entre : 1 L'imposition de ses revenus dans les conditions du droit commun ; 2 le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément." ; Considérant que si M. X... sollicite le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure Guila en soutenant que celle-ci poursuivait des études au cours de l'année 1987, il est constant que sa fille n'a pas formulé de demande de rattachement dans le délai légal de déclaration ; que, dès lors, la demande de M. X... ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée faute de satisfaire aux conditions posées par l'article 6-3 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 mars 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION
CETAT19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL
CETAT19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE