Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC00584, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 95NC00584

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 mars 2000


Rapporteur

Mme GESLAN-DEMARET

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1995, sous le n 95NC00584, présentée par M. Abraham X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;

M. X... demande à la Cour :

- de réformer le jugement n 89180-89181 en date du 8 mars 1995, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;

- de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :

- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... allègue que le jugement attaqué serait entaché de nombreuses erreurs, il n'apporte à l'appui de sa contestation de la régularité dudit jugement aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de vente en gros de machines à coudre industrielles de M. X... portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 s'est déroulée chez le comptable à la demande du contribuable ; que, d s lors, il appartient au requérant qui soutient qu'il a été privé de débat oral et contradictoire, d'établir que le vérificateur se serait refusé tout échange de vues ; que tel n'est pas le cas en l'espèce alors qu'il ressort au contraire du rapport de vérification que le vérificateur a eu des difficultés obtenir des documents comptables et que des rendez-vous ont d tre annulés du fait de la carence du contribuable ; qu'ainsi ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que ladite vérification serait entachée d'irrégularités dont il pourrait, en tout état de cause, se prévaloir ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 81-I de la loi du 30 décembre 1986 a supprimé la procédure de rectification d'office prévue par l'ancien article L.75 du livre des procédures fiscales et lui a substitué, à compter du 1er janvier 1987, la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L.57 du même livre ; que, cependant, aux termes de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 : "I - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies apr s leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, constatant que la comptabilité de M. X... était entachée de graves irrégularités et dépourvue de caractère probant, lui a notifié des redressements au titre des exercices 1982 à 1985, issus notamment d'une reconstitution des chiffres d'affaires, selon la procédure de rectification d'office ; que la seule formalité que comportait l'ancienne procédure, c'est à dire l'envoi d'une notification de redressement, ayant été accomplie le 24 octobre 1986, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 81-I de la loi du 30 décembre 1986, l'administration n'était pas tenue de reprendre à ses débuts la procédure contradictoire, nonobstant la circonstance que les impositions n'aient été mises en recouvrement que postérieurement à l'entrée en vigueur dudit article ; qu'en appel, le contribuable ne conteste pas les motifs tirés du caract re non probant de sa comptabilité autorisant le recours la procédure de rectification d'office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 24 octobre 1986 que celle-ci indique la méthode de reconstitution partir des ventes de différents types de machines qui permet de dégager une marge moyenne ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.76 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'elle ne détaille pas le mode de détermination des coefficients de marge retenus qui n'a été indiqué que dans la réponse aux observations du contribuable du 18 juin 1987 ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'envoi de ladite notification a eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la portée rétroactive de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 aurait eu pour effet de le priver du bénéfice de la prescription qui ne lui était pas acquise, contrairement à ce qu'il soutient, s'agissant des années 1983 à 1985 antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration, qui n'y était pas obligée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a néanmoins tenu compte des observations présentées par le contribuable et l'a fait en outre bénéficier de la saisine de la commission départementale des impôts, les impositions ayant été établies conformément à l'avis émis par cette dernière ; que l'administration, qui n'a procédé ni à une substitution de base légale ni m me à une substitution de motif, était en droit de retenir une base d'imposition inférieure à celle initialement notifiée sans devoir adresser au contribuable une nouvelle notification lui ouvrant un délai de trente jours pour présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X... soutient que la méthode de reconstitution est sommaire et viciée dans son principe, il n'établit pas pour autant que les résultats de la reconstitution seraient faussés en se bornant soutenir "qu'aucun amortissement sur stocks n' a été pratiqué", sans assortir cette allégation d'autre précision ; qu'il ne peut se référer à l'étude de marge moins précise qu'il a réalisée à partir de l'échantillon de machines retenu par le vérificateur, dont il ne conteste pas utilement le caractère représentatif, dès lors que celle-ci est fondée sur un cours moyen du yen et des droits de douanes dont l'origine n'est pas justifiée, alors que l'administration a retenu le cours du yen au jour de la facturation et un montant de droits de douanes estimé à partir des données réelles de l'exploitation ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 mars 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.