Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 95NC01732, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 95NC01732
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 mai 2000
Rapporteur
M. BATHIE
Commissaire du gouvernement
Mme ROUSSELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Première chambre ) Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 20 octobre 1995 et le 27 juin 1996, présentés pour la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING dont le siège social est à ... et pour la SOCIETE LILLY FRANCE dont le siège social est 203 bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD, par la S.C.P d'avocats Alain Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SOCIETE ATLAS AUTO LEASING et la SOCIETE LILLY FRANCE demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Bas-Rhin du 23 novembre 1992 rejetant la demande d'immatriculation d'un véhicule présentée par la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING et de la décision de cette même autorité en date du 15 décembre 1992 opposée à la SOCIETE LILLY FRANCE et maintenant ce refus d'immatriculation ; et d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance rectificative du Président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1995 modifiant la première ligne de la page 5 du jugement attaqué du 21 août 1995 ; 2 ) - d'annuler lesdites décisions préfectorales du 23 novembre 1992 et du15 décembre 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne et le Traité sur l'Union Européenne ; Vu le code de la route ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 5 novembre 1984 modifié ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif à l'importation en franchise temporaire de certains moyens de transports ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MONOD, avocat de la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING et de la SOCIETE LILLY FRANCE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société ATLAS AUTO LEASING spécialisée dans la location de longue durée de véhicules a demandé au Préfet du Bas-Rhin l'immatriculation, dans ce département, d'un véhicule automobile devant être donné en location de longue durée à la société LILLY FRANCE spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, pour lui permettre d'exercer une activité de démarchage médical ; que, par deux décisions des 23 novembre et 15 décembre 1992, le Préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande ; que les deux sociétés intéressées ont ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de ces deux décisions, qui a été rejetée par le jugement attaqué en date du 21 août 1995 ; Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que le Préfet avait compétence liée pour rejeter la demande d'immatriculation litigieuse, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le point de savoir si les décisions attaquées sont de nature à faire grief et, par suite, susceptibles de recours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur le moyen qu'elles avaient notamment invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article 59 du Traité de Rome, par les articles 19 à 22 de l'arrêté du 5 novembre 1984 prévoyant une autorisation ministérielle d'élection de domicile au siège du locataire ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur la décision préfectorale du 23 novembre 1992 : Considérant que cette décision est fondée sur le seul motif que la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING ne figurait pas "sur la liste des établissements admis à bénéficier des dispositions des articles 19 à 22 de l'arrêté du 5 novembre 1984" ; qu'il est constant que ladite société, qui n'avait pas sollicité l'autorisation ministérielle d'élection de domicile prévue par les dispositions réglementaires précitées, ne figurait pas sur ladite liste ; qu'ainsi le motif retenu pour rejeter cette demande n'est pas erroné en fait ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de cette décision ; Sur la décision préfectorale du 15 décembre 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 110 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Tout propriétaire d'un véhicule automobile ...mis en circulation pour la première fois, doit adresser au Préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur." ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines entreprises spécialisées dans la location de véhicules, l'article 19 de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 disposait que : "Les sociétés ou entreprises spécialisées dans la location de véhicules (location avec option d'achat ou location simple de longue durée de véhicules neufs ou d'occasion) peuvent, bien que demeurant propriétaires de ces véhicules, élire domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule, si elles y ont été autorisées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ainsi qu'il est précisé à l'article 20 ci-après" ; que l'article 20 de ce même arrêté ministériel prévoyait le dépôt d'une demande accompagnée des pièces définies à l'annexe VII dudit arrêté, au nombre desquelles figurait notamment un extrait K bis du registre du commerce qui, selon l'article 1er-3 ) du décret n 84-406 du 30 mai 1984, ne peut être délivré aux sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français que lorsqu'elles ont un établissement dans un département français ; Considérant que la procédure dérogatoire résultant de l'article 19 précité, qui, pour les entreprises de locations de véhicules, subordonne l'immatriculation dans le département du siège de l'utilisateur à une élection de domicile dans ce département autorisée par le ministre compétent, ne présente pas en elle-même un caractère discriminatoire à l'égard des entreprises étrangères, dès lors que cette obligation s'applique indistinctement à toutes les entreprises françaises et étrangères ; Mais considérant que l'exigence susmentionnée de la production d'un extrait K bis du registre du commerce à laquelle une telle autorisation ministérielle se trouve subordonnée a pour effet de priver les entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France, d'obtenir une telle immatriculation, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la production d'un document comparable émis par les autorités allemandes, si elle est de nature à justifier de la qualité de commerçant et de l'identité sociale de la société, ne permet pas à celle-ci de justifier de l'existence d'un établissement en France ; qu'ainsi, une telle exigence revêt un caractère discriminatoire à l'égard des entreprises étrangères n'ayant aucun établissement en France ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 59 (premier alinéa) du Traité instituant la Communauté Economique Européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 60 du même traité : " ...Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants." ; Considérant que les restrictions dont l'élimination est prévue par les articles 59 et 60 précités comprennent toutes exigences, imposées au prestataire en raison notamment de sa nationalité ou de la circonstance qu'il ne possède pas de résidence permanente dans l'Etat où la prestation est fournie ; que, s'agissant d'une entreprise ayant son siège dans l'un des pays membres de l'Union Européenne, la discrimination résultant de l'exigence d'un extrait K bis du registre du commerce, qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, implique nécessairement l'existence d'un établissement en France, a pour conséquence d'enlever tout effet utile aux articles 59 et 60 dont l'objet est, précisément, d'éliminer les restrictions à la libre prestation de services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie ; que, dans le cas de l'espèce, ce principe de non discrimination implique notamment qu'une entreprise allemande de location de véhicules n'ayant pas d'établissement en France puisse exercer son activité en France dans les mêmes conditions, notamment dans le domaine de la concurrence commerciale, que les entreprises françaises ayant le même objet, et qu'elle puisse donc faire immatriculer en France les véhicules loués à un client français pour les besoins de l'activité commerciale de ce dernier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la production d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ne peut être justifiée par des impératifs d'intérêt général ou de police tirés notamment de la protection des créanciers et des tiers dès lors que la délivrance de ce document, si elle implique que l'entreprise ait la qualité de commerçant alors que cette qualité peut être établie par d'autres moyens, et notamment par un document équivalent délivré par les autorités allemandes, implique également que ladite entreprise possède un établissement dans un département français ; qu'une telle exigence va, dans cette mesure, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des impératifs précités ;
Considérant qu'en l'absence de production d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, dont l'exigence est, comme il vient d'être dit, incompatible avec le droit communautaire, le ministre n'aurait pas eu compétence liée pour rejeter, en se fondant sur ce seul motif, une demande d'autorisation d'élection de domicile présentée par la société ATLAS AUTO LEASING et aurait même été tenu, dans le cas où il aurait été saisi d'une demande d'autorisation d'élection de domicile au siège de l'utilisateur du véhicule, d'écarter l'application de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 en tant qu'il impose la production de cet extrait K bis ; qu'ainsi, la décision préfectorale attaquée du 15 décembre 1992 est dépourvue de base légale ; Considérant, il est vrai, que le ministre délégué chargé du budget a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que le régime d'importation en franchise des véhicules fixé par l'arrêté du 30 décembre 1983 permettait de satisfaire aux exigences des articles 59 et 60 du Traité ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING et la SOCIETE LILLY FRANCE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 août 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 1992, et que, d'autre part, ces deux sociétés sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la seconde décision préfectorale de rejet du 15 décembre 1992 ; que dès lors le jugement attaqué en tant qu'il rejette cette dernière demande d'annulation et ladite décision de rejet du 15 décembre 1992 doivent être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance rectificative du Président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1995 modifiant la première ligne de la page 5 du jugement du 21 août 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette la demande des requérantes tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Bas-Rhin en date du 15 décembre 1992 ainsi que cette dernière décision de rejet sont annulés.
Article 2 : L'ordonnance rectificative du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1995 modifiant la première ligne de la page 5 du jugement du 21 août 1995 est annulée par voie de conséquence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATLAS AUTO LEASING, à la société LILLY FRANCE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'intérieur, et au ministre de l'économie (douanes). Copie en sera adressée au Préfet du Bas-Rhin.
Considérant que la société ATLAS AUTO LEASING spécialisée dans la location de longue durée de véhicules a demandé au Préfet du Bas-Rhin l'immatriculation, dans ce département, d'un véhicule automobile devant être donné en location de longue durée à la société LILLY FRANCE spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, pour lui permettre d'exercer une activité de démarchage médical ; que, par deux décisions des 23 novembre et 15 décembre 1992, le Préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande ; que les deux sociétés intéressées ont ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de ces deux décisions, qui a été rejetée par le jugement attaqué en date du 21 août 1995 ; Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que le Préfet avait compétence liée pour rejeter la demande d'immatriculation litigieuse, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le point de savoir si les décisions attaquées sont de nature à faire grief et, par suite, susceptibles de recours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur le moyen qu'elles avaient notamment invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article 59 du Traité de Rome, par les articles 19 à 22 de l'arrêté du 5 novembre 1984 prévoyant une autorisation ministérielle d'élection de domicile au siège du locataire ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur la décision préfectorale du 23 novembre 1992 : Considérant que cette décision est fondée sur le seul motif que la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING ne figurait pas "sur la liste des établissements admis à bénéficier des dispositions des articles 19 à 22 de l'arrêté du 5 novembre 1984" ; qu'il est constant que ladite société, qui n'avait pas sollicité l'autorisation ministérielle d'élection de domicile prévue par les dispositions réglementaires précitées, ne figurait pas sur ladite liste ; qu'ainsi le motif retenu pour rejeter cette demande n'est pas erroné en fait ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de cette décision ; Sur la décision préfectorale du 15 décembre 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 110 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Tout propriétaire d'un véhicule automobile ...mis en circulation pour la première fois, doit adresser au Préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur." ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines entreprises spécialisées dans la location de véhicules, l'article 19 de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 disposait que : "Les sociétés ou entreprises spécialisées dans la location de véhicules (location avec option d'achat ou location simple de longue durée de véhicules neufs ou d'occasion) peuvent, bien que demeurant propriétaires de ces véhicules, élire domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule, si elles y ont été autorisées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ainsi qu'il est précisé à l'article 20 ci-après" ; que l'article 20 de ce même arrêté ministériel prévoyait le dépôt d'une demande accompagnée des pièces définies à l'annexe VII dudit arrêté, au nombre desquelles figurait notamment un extrait K bis du registre du commerce qui, selon l'article 1er-3 ) du décret n 84-406 du 30 mai 1984, ne peut être délivré aux sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français que lorsqu'elles ont un établissement dans un département français ; Considérant que la procédure dérogatoire résultant de l'article 19 précité, qui, pour les entreprises de locations de véhicules, subordonne l'immatriculation dans le département du siège de l'utilisateur à une élection de domicile dans ce département autorisée par le ministre compétent, ne présente pas en elle-même un caractère discriminatoire à l'égard des entreprises étrangères, dès lors que cette obligation s'applique indistinctement à toutes les entreprises françaises et étrangères ; Mais considérant que l'exigence susmentionnée de la production d'un extrait K bis du registre du commerce à laquelle une telle autorisation ministérielle se trouve subordonnée a pour effet de priver les entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France, d'obtenir une telle immatriculation, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la production d'un document comparable émis par les autorités allemandes, si elle est de nature à justifier de la qualité de commerçant et de l'identité sociale de la société, ne permet pas à celle-ci de justifier de l'existence d'un établissement en France ; qu'ainsi, une telle exigence revêt un caractère discriminatoire à l'égard des entreprises étrangères n'ayant aucun établissement en France ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 59 (premier alinéa) du Traité instituant la Communauté Economique Européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 60 du même traité : " ...Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants." ; Considérant que les restrictions dont l'élimination est prévue par les articles 59 et 60 précités comprennent toutes exigences, imposées au prestataire en raison notamment de sa nationalité ou de la circonstance qu'il ne possède pas de résidence permanente dans l'Etat où la prestation est fournie ; que, s'agissant d'une entreprise ayant son siège dans l'un des pays membres de l'Union Européenne, la discrimination résultant de l'exigence d'un extrait K bis du registre du commerce, qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, implique nécessairement l'existence d'un établissement en France, a pour conséquence d'enlever tout effet utile aux articles 59 et 60 dont l'objet est, précisément, d'éliminer les restrictions à la libre prestation de services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie ; que, dans le cas de l'espèce, ce principe de non discrimination implique notamment qu'une entreprise allemande de location de véhicules n'ayant pas d'établissement en France puisse exercer son activité en France dans les mêmes conditions, notamment dans le domaine de la concurrence commerciale, que les entreprises françaises ayant le même objet, et qu'elle puisse donc faire immatriculer en France les véhicules loués à un client français pour les besoins de l'activité commerciale de ce dernier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la production d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ne peut être justifiée par des impératifs d'intérêt général ou de police tirés notamment de la protection des créanciers et des tiers dès lors que la délivrance de ce document, si elle implique que l'entreprise ait la qualité de commerçant alors que cette qualité peut être établie par d'autres moyens, et notamment par un document équivalent délivré par les autorités allemandes, implique également que ladite entreprise possède un établissement dans un département français ; qu'une telle exigence va, dans cette mesure, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des impératifs précités ;
Considérant qu'en l'absence de production d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, dont l'exigence est, comme il vient d'être dit, incompatible avec le droit communautaire, le ministre n'aurait pas eu compétence liée pour rejeter, en se fondant sur ce seul motif, une demande d'autorisation d'élection de domicile présentée par la société ATLAS AUTO LEASING et aurait même été tenu, dans le cas où il aurait été saisi d'une demande d'autorisation d'élection de domicile au siège de l'utilisateur du véhicule, d'écarter l'application de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 en tant qu'il impose la production de cet extrait K bis ; qu'ainsi, la décision préfectorale attaquée du 15 décembre 1992 est dépourvue de base légale ; Considérant, il est vrai, que le ministre délégué chargé du budget a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que le régime d'importation en franchise des véhicules fixé par l'arrêté du 30 décembre 1983 permettait de satisfaire aux exigences des articles 59 et 60 du Traité ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, la SOCIETE ATLAS AUTO LEASING et la SOCIETE LILLY FRANCE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 août 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 1992, et que, d'autre part, ces deux sociétés sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la seconde décision préfectorale de rejet du 15 décembre 1992 ; que dès lors le jugement attaqué en tant qu'il rejette cette dernière demande d'annulation et ladite décision de rejet du 15 décembre 1992 doivent être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance rectificative du Président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1995 modifiant la première ligne de la page 5 du jugement du 21 août 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette la demande des requérantes tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Bas-Rhin en date du 15 décembre 1992 ainsi que cette dernière décision de rejet sont annulés.
Article 2 : L'ordonnance rectificative du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 1995 modifiant la première ligne de la page 5 du jugement du 21 août 1995 est annulée par voie de conséquence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATLAS AUTO LEASING, à la société LILLY FRANCE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'intérieur, et au ministre de l'économie (douanes). Copie en sera adressée au Préfet du Bas-Rhin.
Analyse
CETAT15-03-01-01-05 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73)