Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 00NC00230, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 00NC00230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mai 2000
Rapporteur
M. LION
Commissaire du gouvernement
M. VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, la lettre en date du 23 décembre précédent par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg, a transmis la demande de Mme X..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n 98-6483 rendu le 21 septembre 1999 par cette juridiction ; Vu les mémoires, enregistrés le 24 décembre 1999 et 20 avril 2000 au greffe de la Cour, présentés par Mme Josyane X... demeurant ... (Moselle) qui demande, en application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire à la commune d'exécuter le jugement susmentionné ; Vu le jugement susmentionné ; Vu l'ordonnance, en date du 16 février 2000, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me GANDAR, avocat de la commune de Rombas, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme X... demande l'exécution du jugement susvisé, qui a, d'une part, annulé la décision en date du 22 octobre 1998 du maire de Rombas qui, après intégration de son mari dans le corps de professeur des écoles, lui a, d'une part proposé l'attribution d'un logement en lui refusant corrélativement le bénéfice de l'indemnité représentative et, d'autre part, a condamné la commune à lui verser, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 10 octobre 1998, la somme correspondant au montant dû depuis le 1er septembre 1998 ainsi que 500 F de frais irrépétibles ; que si le jugement susvisé impliquait nécessairement que la commune de Rombas versât à Mme X... une indemnité correspondant à la somme totale des indemnités représentatives de logement susmentionnées, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, l'exécution dudit jugement n'a pas été entièrement réalisée ; qu'il y a donc lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Rombas, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Rombas si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement susvisé en date du 21 septembre 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F (mille francs) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Rombas communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du 21 septembre 1999.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josyane X... et à la commune de Rombas. Copie en sera adressée, pour information, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier-payeur général de la Moselle.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme X... demande l'exécution du jugement susvisé, qui a, d'une part, annulé la décision en date du 22 octobre 1998 du maire de Rombas qui, après intégration de son mari dans le corps de professeur des écoles, lui a, d'une part proposé l'attribution d'un logement en lui refusant corrélativement le bénéfice de l'indemnité représentative et, d'autre part, a condamné la commune à lui verser, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 10 octobre 1998, la somme correspondant au montant dû depuis le 1er septembre 1998 ainsi que 500 F de frais irrépétibles ; que si le jugement susvisé impliquait nécessairement que la commune de Rombas versât à Mme X... une indemnité correspondant à la somme totale des indemnités représentatives de logement susmentionnées, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, l'exécution dudit jugement n'a pas été entièrement réalisée ; qu'il y a donc lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Rombas, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Rombas si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement susvisé en date du 21 septembre 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F (mille francs) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Rombas communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du 21 septembre 1999.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josyane X... et à la commune de Rombas. Copie en sera adressée, pour information, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier-payeur général de la Moselle.
Analyse
CETAT54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS