Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01194, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 95NC01194

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 février 2000


Rapporteur

M. COMMENVILLE

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1995, la requête présentée pour M. Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Lux, avocat à la Cour ;

M. X... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement n 8880 en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Strasbourg ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 - de prononcer la réduction demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1999. du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 8 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification des comptabilités des deux entreprises individuelles exploitées par M. X..., à savoir de l'entreprise de location de main-d'oeuvre "CEAF" ("construction Est-Alsace Florian"), dont l'activité s'exerçait en République Fédérale d'Allemagne, et du restaurant exploité à Strasbourg jusqu'au 30 juin 1983 à l'enseigne "Au vieux Bruxelles", l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office alors prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales pour redresser le chiffres d'affaires des exercices 1981 à 1983 et, en ce qui concerne les résultats de l'exercice 1984, la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.73 du même livre; qu'il en est résulté au titre des quatre années considérées des rappels d'impôt sur le revenu à la charge de M. X... s'établissant globalement en dernier lieu à 1 613 339 F en principal et 708 864 F au titre des pénalités, dont M. X..., sans contester que ses résultats étaient en situation d'être fixés d'office, demande la réduction en soutenant que la reconstitution des chiffres d'affaires et, corrélativement, des bénéfices cumulés des entreprise CEAF et "Au vieux Bruxelles" ont été surestimés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction des impositions" ; qu'il incombe en conséquence à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bénéfices cumulés de ses deux entreprises CEAF et "Au vieux Bruxelles", respectivement fixés d'office, en dernier lieu, pour chacun des exercices 1981 à 1984 à 857 032 F, 803 300 F, 514 132 F et 550 300 F ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires servant à déterminer les bénéfices de l'entreprise de location de main d'oeuvre CEAF, dont l'activité s'exerce en RFA, l'administration a ajouté au montant des crédits constatés sur les comptes bancaires français de l'entreprise, corrigés de la variation du solde des comptes "clients" à la clôture et à l'ouverture des exercices, les "montant enregistrés en recettes et dont le paiement n'a pas été retrouvé" et le montant des crédits constatés sur un compte bancaire irrégulièrement ouvert au regard du contrôle des changes à Kehl (RFA), dont il n'est pas contesté qu'il enregistrait des recettes de l'entreprise ainsi que des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée allemande ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... a bénéficié d'un dégrèvement de 2 704 979 F après avoir présenté à l'administration une comptabilité reconstituée n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, que les impositions maintenues à sa charge sont exagérées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que, ainsi qu'il le soutient, les recettes constatées au crédit de son compte bancaire irrégulièrement ouvert à Kehl correspondent à des sommes déjà enregistrées dans ses écritures comptables sous déduction des différences de change non comptabilisées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas qu'il n'y a pas lieu de rattacher à ses résultats personnels les sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert à son nom en RFA, en se bornant à affirmer qu'une partie desdites sommes a été ristournée à des entreprises allemandes à titre de commissions et que la moitié du surplus a été versée à M. Y..., son associé dans une tierce entreprise, la société SOCONAL ; que cette démonstration ne peut résulter, en tout état de cause, en raison du principe d'indépendance des procédures, ni d'une transaction qu'il a personnellement conclue avec l'administration des douanes, ni des transactions, dont il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production, conclues entre M. Y... et les administrations fiscale et douanière ;

Sur les pénalités :

Considérant que la mise en oeuvre par l'administration fiscale de redressements d'impôts procédant du rattachement à un bénéfice commercial de produits non déclarés dont l'existence a été constatée sur un compte bancaire irrégulièrement détenu à l'étranger ne constitue pas la sanction pénale d'une infraction à la réglementation des mouvements de capitaux ; qu'il s'ensuit que la libération des mouvements de capitaux résultant de la loi de finances pour 1990 n'est pas de nature à justifier la décharge des pénalités fiscales appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.