Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 95NC01337, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE

N° 95NC01337

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 janvier 2000


Rapporteur

M. ADRIEN

Commissaire du gouvernement

M. VINCENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre)

Vu le recours, enregistré le 1er août 1995 au greffe de la Cour, présenté par LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1 ) - d'annuler le jugement n 940949 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande la commune d'Audincourt (Doubs), la décision en date du 26 mai 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de Besançon a refusé de délivrer à Mme X... un agrément pour l'enseignement de la natation ;

2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune d'Audincourt devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 92-368 du 1er avril 1992 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1966 ;

Vu la circulaire n 87-124 du 27 avril 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :

- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 26 mai 1994 confirmée sur recours gracieux le 8 juin 1994 et le 15 juillet 1994, l'inspecteur d'académie de Besançon a refusé de renouveler l'agrément du Mme X... pour sa participation, au cours de l'année scolaire 1994-1995, à l'équipe pédagogique chargée de l'enseignement de la natation dans les écoles sises sur le territoire de la commune d'Audincourt ; que par le jugement attaqué en date du 24 mai 1995, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision au motif que l'inspecteur d'académie a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions d'une circulaire relatives aux seuls maîtres-nageurs sauveteurs, dispositions qui n'étaient pas applicables en l'espèce eu égard aux fonctions et au rôle de l'intéressée ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'appréciant en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle intervient, la circonstance que Mme X... a bénéficié postérieurement à la décision attaquée d'une promotion de grade ne rend pas la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sans objet ;

Considérant qu'il appartient aux ministres, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu légalement, par la circulaire n 87-124 du 27 avril 1987, fixer les règles d'organisation de l'enseignement de la natation à l'école primaire et soumettre à agrément préalable de l'inspecteur d'académie les intervenants ne relevant pas de l'administration scolaire et chargés de participer à l'enseignement de la natation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 du décret n 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives : "Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi" ; qu'en vertu de l'arrêté du 16 mai 1966 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports, les maîtres nageurs sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur et les candidats à l'emploi de moniteur d'éducation physique de première catégorie, doivent être titulaires d'un des diplômes énumérés dont celui d'entraîneur ou d'éducateur deuxième degré délivré par une fédération sportive ;

Considérant que Mme X..., moniteur d'éducation physique de première catégorie et titulaire d'un diplôme d'entraîneur de deuxième degré délivré par la fédération française de gymnastique, a été intégrée, par arrêté du maire de la commune d'Audincourt en date du 18 juin 1992, dans le cadre d'emplois des opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L.25-1 du décret du 1er avril 1992, Mme X... peut continuer à exercer l'ensemble des missions qui lui étaient dévolues dans son ancien emploi de moniteur d'éducation physique ; qu'en revanche, elle ne saurait prétendre continuer à exercer l'enseignement de la natation qu'elle assurait en fait dans ses anciennes fonctions dès lors qu'avant son intégration dans le nouveau cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, elle n'occupait pas un emploi de maître nageur dans les conditions fixées par l'arrêté précité du 16 mai 1966 ; qu'il suit de là que l'inspecteur d'académie a pu à bon droit refuser l'agrément prévu par la circulaire précitée, et sollicité par Mme X... pour participer à l'enseignement de la natation dans les écoles primaires situées sur le territoire de la commune d'Audincourt, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour exercer cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision de l'inspecteur d'académie en date du 26 mai 1994, s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise ce dernier en appliquant à la situation de Mme X... les dispositions de la circulaire du 27 avril 1987 concernant les maîtres nageurs sauveteurs ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Audincourt tant devant le tribunal administratif de Besançon que dans ses mémoires en défense présentés en appel ;

Considérant que la décision attaquée du 15 juillet 1994, ainsi que les décisions des 26 mai et 8 juin 1994 que cette première décision a confirmées, sont suffisamment motivées ; que la circonstance que la motivation retenue par l'inspecteur d'académie ne soit pas identique pour les trois décisions précitées est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant que le refus de renouvellement de l'agrément de Mme X... pour sa participation à l'équipe pédagogique chargée de l'enseignement de la natation dans les écoles sises sur le territoire de la commune d'Audincourt, fait suite à une demande présentée par le maire de ladite commune et est fondée sur le motif que l'intéressée ne remplit pas les conditions de diplôme pour exercer cette activité ; qu'ainsi, cette décision qui n'est pas prise en considération de la personne de Mme X... a pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mme X... a bénéficié antérieurement de l'agrément pour l'enseignement de la natation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 26 mai 1994 ;

Sur les conclusions de la commune d'Audincourt tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Audincourt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'Audincourt devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Audincourt tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, à la commune d'Audincourt et à Mme X....