Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 94NC01651, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE
N° 94NC01651
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 septembre 1999
Rapporteur
M. LION
Commissaire du gouvernement
M. VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 21 novembre 1994, 27 septembre et 20 novembre 1995, et 12 novembre 1996 présentés pour la S.A. METAUSEL, ayant son siège, ... (Bas-Rhin), par la société civile professionnelle Horn-Ertlen-Cywie-Welsch, avocats aux barreaux de Strasbourg et de Mulhouse ; La société METAUSEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-2640 du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite du blocage d'un chargement destiné à ses clients iraniens ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 919 682,40 F avec intérêts au taux annuel de 12 % à dater du 10 octobre 1990 ; 3 / d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice commercial subi à raison de l'atteinte portée à sa réputation commerciale, ou, subsidiairement, de lui payer en sus, à titre de dommages intérêts, une somme de 1 000 000 F pour atteinte à sa réputation commerciale ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 février 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des douanes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me CYWIE, avocat de la S.A. METAUSEL, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des douanes : "1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes, procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société METAUSEL, fabricant de produits chimiques, a, à la suite de la visite en France en novembre 1988, d'une délégation commerciale iranienne, conclu en janvier 1990 un contrat d'agence avec la société "Pars 178 Co" ; qu'après homologation de la qualité de ses produits chimiques par cette société iranienne, la société METAUSEL a, à partir d'avril 1990, répondu aux appels d'offres subséquents et émis les premières factures "pro-forma" concrétisant ces commandes commerciales, sur le montant desquelles la société Pars était contractuellement en droit de percevoir une commission de 5 % sur la valeur "free on board" des produits vendus ; qu'en application toutefois, des dispositions précitées du code des douanes, deux camions affrétés par la société METAUSEL en vue de livrer à la société "Iran Tamiz Co" des fûts de triethanolamine, produit non répertorié comme dangereux pour la santé ou la sécurité publique mais susceptible d'être utilisé dans la production d'ypérite d'azote (ou gaz moutarde), ont été bloqués en douane à Strasbourg, le 17 septembre 1990 ; qu'après cette décision administrative, prise dans un contexte d'embargo sur les marchandises à destination de l'Irak et du Koweit instauré par règlement n 2340/90 du conseil de la communauté entré en vigueur le 7 août 1990, l'analyse chimique d'échantillons prélevés sur ce fret, requise le 5 octobre 1990, a confirmé, le 8 octobre suivant leur composition ainsi que leur classement tarifaire ; que la société METAUSEL a saisi le même jour le juge du référé civil de Strasbourg qui, par ordonnance en date du 19 octobre 1990, a invité le service des douanes à lui indiquer, sous délai d'une semaine, les bases légales de sa décision ; que la mainlevée de la rétention douanière de ces marchandises ayant été donnée le 22 octobre suivant, ce juge judiciaire a, par ordonnance en date du 2 novembre 1990, alors constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la durée du contrôle visant à déterminer les caractéristiques et la composition des produits chimiques déclarés en douane procède, d'une part, du risque de détournement de l'embargo communautaire décidé à l'encontre de l'Irak et, d'autre part, du risque d'utilisation de ce produit dans la fabrication éventuelle d'armes chimiques, alors même que la triethanolamine n'est pas répertoriée dans la nomenclature des marchandises dangereuses ; que, par suite la décision prise par le service des douanes repose sur des motifs d'intérêt général et, par suite, ne saurait présenter le caractère d'une faute du service, ainsi que l'ont constaté d'ailleurs les juges premiers saisis ;
Considérant toutefois que, bien que les délais imposés par le service des douanes tant avant qu'après la demande d'analyse chimique susmentionnée ne soient pas, en l'espèce, constitutifs de détournement de procédure, les dommages qu'a pu subir la société METAUSEL, du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de livrer en temps utile à sa cliente, la société "Iran Tamiz Co" le chargement des deux camions retenus en douane du 17 septembre au 22 octobre 1990, ne sauraient, en raison de la longueur du contrôle, être regardés comme une charge qui lui incomberait normalement, ni, en l'absence notamment de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel elle se serait sciemment exposée ; que ces dommages certains, en relation de causalité directe avec cette décision de rétention douanière, présentent un caractère de spécialité qui est de nature à justifier leur réparation par l'Etat ; Sur le préjudice de la société METAUSEL : Considérant en premier lieu, que c'est à juste titre que les juges de première instance ont considéré que les frais correspondant à l'immobilisation des cargaisons de triethanolamine en cause, constituaient, au-delà d'une période de quinze jours de rétention douanière, une charge anormale imposée à la société exportatrice requérante qui devait être supportée par l'Etat à hauteur d'une somme justement évaluée à 30 238 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en produisant à la Cour la lettre de son commissaire aux comptes datée du 24 octobre 1996, la société METAUSEL établit, d'une part, la réalité de la rupture des relations commerciales avec ses clients iraniens à la suite de la décision de rétention du fret litigieux, et, d'autre part, qu'elle s'est ainsi vue empêchée de mobiliser douze lettres de crédits documentaires ouvertes, et tenue de bloquer également d'autres commandes iraniennes pour éviter les frais bancaires correspondant à l'ouverture de douze autres lettres de crédits documentaires ; qu'elle est par suite fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 471 303,20 F en réparation de sa perte de marge sur les douze lettres de crédits documentaires ouvertes et sur les commandes susmentionnées pour lesquelles elle a dû renoncer à l'ouverture de douze autres lettres de crédit ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué du 20 octobre 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société METAUSEL soutient que le contrat passé avec la société "Pars 178 Co" permettait à cette compagnie iranienne de bénéficier d'une commission de 5 % sur la valeur "free on board" de chaque commande passée et qu'ainsi, la décision de rétention litigieuse lui aurait également causé un préjudice financier de 354 541,20 F représentant les commissions inhérentes aux lettres susvisées de crédits documentaires ouvertes et en instance d'ouverture, elle se borne à verser au dossier un document en date du 24 janvier 1990, rédigé en langue anglaise, non traduit, et signé de son seul président-directeur général, qui n'est pas, à lui seul, de nature à justifier du versement effectif de ces commissions à sa cocontractante, et qui d'ailleurs n'étaient pas perçues en 1996, ainsi que le précise la lettre de son commissaire au compte enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996 ; que, par suite ce chef de demande ne concerne qu'un préjudice éventuel et doit ainsi être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, que si la société appelante soutient que la décision de rétention du chargement des deux camions en cause pendant trente-six jours aurait porté une atteinte à sa réputation commerciale auprès de ses clients iraniens, son commissaire au compte a rappelé, dans la lettre susvisée du 24 octobre 1996, d'ailleurs établie à la demande de son avocat qu'une provision comptable ne peut être passée pour faire face à des "pertes virtuelles sous forme de manque à gagner, de perte d'image" ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce dernier chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la société METAUSEL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du 20 octobre 1994 au-delà de la somme de 501 541,20 F ; Sur les intérêts : Considérant que si la société METAUSEL a fixé au 10 octobre puis au 17 septembre 1990, le point de départ de sa demande d'intérêts légaux, c'est cependant à juste titre que les premiers juges lui en ont alloué le bénéfice à compter du 27 mai 1991, date de réception de sa réclamation préalable par l'administration ;
Article 1er : L'indemnité due par l' Etat à la société METAUSEL est portée à la somme de 501 541,20 F (cinq cent un mille cinq cent quarante-et-un francs et vingt centimes) .
Article 2 : Le jugement n 91-2640 du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société METAUSEL est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société METAUSEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des douanes : "1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes, procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société METAUSEL, fabricant de produits chimiques, a, à la suite de la visite en France en novembre 1988, d'une délégation commerciale iranienne, conclu en janvier 1990 un contrat d'agence avec la société "Pars 178 Co" ; qu'après homologation de la qualité de ses produits chimiques par cette société iranienne, la société METAUSEL a, à partir d'avril 1990, répondu aux appels d'offres subséquents et émis les premières factures "pro-forma" concrétisant ces commandes commerciales, sur le montant desquelles la société Pars était contractuellement en droit de percevoir une commission de 5 % sur la valeur "free on board" des produits vendus ; qu'en application toutefois, des dispositions précitées du code des douanes, deux camions affrétés par la société METAUSEL en vue de livrer à la société "Iran Tamiz Co" des fûts de triethanolamine, produit non répertorié comme dangereux pour la santé ou la sécurité publique mais susceptible d'être utilisé dans la production d'ypérite d'azote (ou gaz moutarde), ont été bloqués en douane à Strasbourg, le 17 septembre 1990 ; qu'après cette décision administrative, prise dans un contexte d'embargo sur les marchandises à destination de l'Irak et du Koweit instauré par règlement n 2340/90 du conseil de la communauté entré en vigueur le 7 août 1990, l'analyse chimique d'échantillons prélevés sur ce fret, requise le 5 octobre 1990, a confirmé, le 8 octobre suivant leur composition ainsi que leur classement tarifaire ; que la société METAUSEL a saisi le même jour le juge du référé civil de Strasbourg qui, par ordonnance en date du 19 octobre 1990, a invité le service des douanes à lui indiquer, sous délai d'une semaine, les bases légales de sa décision ; que la mainlevée de la rétention douanière de ces marchandises ayant été donnée le 22 octobre suivant, ce juge judiciaire a, par ordonnance en date du 2 novembre 1990, alors constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la durée du contrôle visant à déterminer les caractéristiques et la composition des produits chimiques déclarés en douane procède, d'une part, du risque de détournement de l'embargo communautaire décidé à l'encontre de l'Irak et, d'autre part, du risque d'utilisation de ce produit dans la fabrication éventuelle d'armes chimiques, alors même que la triethanolamine n'est pas répertoriée dans la nomenclature des marchandises dangereuses ; que, par suite la décision prise par le service des douanes repose sur des motifs d'intérêt général et, par suite, ne saurait présenter le caractère d'une faute du service, ainsi que l'ont constaté d'ailleurs les juges premiers saisis ;
Considérant toutefois que, bien que les délais imposés par le service des douanes tant avant qu'après la demande d'analyse chimique susmentionnée ne soient pas, en l'espèce, constitutifs de détournement de procédure, les dommages qu'a pu subir la société METAUSEL, du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de livrer en temps utile à sa cliente, la société "Iran Tamiz Co" le chargement des deux camions retenus en douane du 17 septembre au 22 octobre 1990, ne sauraient, en raison de la longueur du contrôle, être regardés comme une charge qui lui incomberait normalement, ni, en l'absence notamment de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel elle se serait sciemment exposée ; que ces dommages certains, en relation de causalité directe avec cette décision de rétention douanière, présentent un caractère de spécialité qui est de nature à justifier leur réparation par l'Etat ; Sur le préjudice de la société METAUSEL : Considérant en premier lieu, que c'est à juste titre que les juges de première instance ont considéré que les frais correspondant à l'immobilisation des cargaisons de triethanolamine en cause, constituaient, au-delà d'une période de quinze jours de rétention douanière, une charge anormale imposée à la société exportatrice requérante qui devait être supportée par l'Etat à hauteur d'une somme justement évaluée à 30 238 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en produisant à la Cour la lettre de son commissaire aux comptes datée du 24 octobre 1996, la société METAUSEL établit, d'une part, la réalité de la rupture des relations commerciales avec ses clients iraniens à la suite de la décision de rétention du fret litigieux, et, d'autre part, qu'elle s'est ainsi vue empêchée de mobiliser douze lettres de crédits documentaires ouvertes, et tenue de bloquer également d'autres commandes iraniennes pour éviter les frais bancaires correspondant à l'ouverture de douze autres lettres de crédits documentaires ; qu'elle est par suite fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 471 303,20 F en réparation de sa perte de marge sur les douze lettres de crédits documentaires ouvertes et sur les commandes susmentionnées pour lesquelles elle a dû renoncer à l'ouverture de douze autres lettres de crédit ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué du 20 octobre 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société METAUSEL soutient que le contrat passé avec la société "Pars 178 Co" permettait à cette compagnie iranienne de bénéficier d'une commission de 5 % sur la valeur "free on board" de chaque commande passée et qu'ainsi, la décision de rétention litigieuse lui aurait également causé un préjudice financier de 354 541,20 F représentant les commissions inhérentes aux lettres susvisées de crédits documentaires ouvertes et en instance d'ouverture, elle se borne à verser au dossier un document en date du 24 janvier 1990, rédigé en langue anglaise, non traduit, et signé de son seul président-directeur général, qui n'est pas, à lui seul, de nature à justifier du versement effectif de ces commissions à sa cocontractante, et qui d'ailleurs n'étaient pas perçues en 1996, ainsi que le précise la lettre de son commissaire au compte enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996 ; que, par suite ce chef de demande ne concerne qu'un préjudice éventuel et doit ainsi être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, que si la société appelante soutient que la décision de rétention du chargement des deux camions en cause pendant trente-six jours aurait porté une atteinte à sa réputation commerciale auprès de ses clients iraniens, son commissaire au compte a rappelé, dans la lettre susvisée du 24 octobre 1996, d'ailleurs établie à la demande de son avocat qu'une provision comptable ne peut être passée pour faire face à des "pertes virtuelles sous forme de manque à gagner, de perte d'image" ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce dernier chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la société METAUSEL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du 20 octobre 1994 au-delà de la somme de 501 541,20 F ; Sur les intérêts : Considérant que si la société METAUSEL a fixé au 10 octobre puis au 17 septembre 1990, le point de départ de sa demande d'intérêts légaux, c'est cependant à juste titre que les premiers juges lui en ont alloué le bénéfice à compter du 27 mai 1991, date de réception de sa réclamation préalable par l'administration ;
Article 1er : L'indemnité due par l' Etat à la société METAUSEL est portée à la somme de 501 541,20 F (cinq cent un mille cinq cent quarante-et-un francs et vingt centimes) .
Article 2 : Le jugement n 91-2640 du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société METAUSEL est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société METAUSEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES