Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01729, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 95NC01729

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mai 1999


Rapporteur

Mme ROUSSELLE

Commissaire du gouvernement

M. STAMM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1995 sous le numéro 95NC01729, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) représentée par son président ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :

- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de mise à disposition de personnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que l'article 261-B du même code prévoit que : "les services rendus à leurs adhérents par les groupements exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujettis, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée" ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL, a conclu avec le syndicat mixte Syndival, dont elle est membre, une convention en date du 22 avril 1965, complétée par plusieurs avenants, prévoyant qu'elle mettrait à disposition dudit syndicat du personnel ainsi que des moyens, le syndicat lui remboursant 50 % du montant des frais exposés ;

Considérant d'une part que, eu égard aux liens unissant le syndicat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, cette mise à disposition ne peut être regardée comme un service rendu à un adhérent par un groupement, au sens des dispositions précitées de l'article 261-B du code général des impôts ;

Considérant d'autre part que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des termes d'une instruction 3-A-4-82 en date du 15 février 1982 qui étend le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261-B du code général des impôts aux mises à dispositions "consenties à prix coûtant pour les besoins de l'activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée d'une personne morale de droit public", elle ne justifie pas, par la seule référence à l'objet du syndicat mixte tel que défini par ses statuts, que les personnels mis à disposition de cet établissement public étaient affectés à une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à prétendre qu'elle remplissait les conditions prévues par ladite instruction pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de la construction du bâtiment affecté au service des douanes :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER a déduit, au titre de l'année 1984, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de la construction du bâtiment affecté au transit des voyageurs ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a procédé à un rappel de 19 344 F, correspondant à la part de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction de la partie du bâtiment affectée au service des douanes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL met gratuitement à la disposition de l'administration des douanes, au sein de la zone de transit qu'elle a fait construire et dont elle assure la gestion, un ensemble de locaux affectés à l'usage exclusif des services douaniers ; que, tant les conditions de la mise à disposition que le fait que les locaux en cause ne sont pas directement nécessaires aux activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée exercées par la compagnie requérante au sein de la zone de transit font obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé la construction des locaux en cause donne lieu à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE MONTREUIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.