Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00630 94NC00637 94NC00669, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 3E CHAMBRE

N° 94NC00630 94NC00637 94NC00669

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 avril 1997


Rapporteur

M. LEDUCQ

Commissaire du gouvernement

M. COMMENVILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

( Troisième Chambre)

Vu I) La requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1994, présentée pour la C.P.A.M. de la Nièvre, dont le siège est ..., par la SCP VILMIN-GUNDERMANN, société d'avocats ;

La C.P.A.M. demande que la Cour :

1) Déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X... à la suite du décès de M. Bernard X... et le condamne à verser à la C.P.A.M. de la Nièvre la somme de 751 552 F ;

2 ) Réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 février 1994, qui a condamné l'Etat à payer à ladite Caisse la somme de 150 407 F ;

3 ) Accorde à la C.P.A.M. les intérêts de la somme de 751 552 F et leur capitalisation ;

4 ) Condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 25 avril et 2 mai 1994, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant à FOURS dans la Nièvre, Place Pouyat, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Cédric, Gaylord et Kévin, pour les époux Félix et Suzanne X... demeurant ensemble à SAINT-MYON dans le Puy de Dôme, pour Mme Raymonde X..., demeurant ... à SAINT GERMAIN DES FOSSEES dans l'Allier et pour Mme Evelyne X..., demeurant ... dans le Puy de Dôme, par la SCP DUMOLIN DU FRAISSE, CHERRIER-VENNAT, TERRIOU, société d'avocats ; les consorts X... demandent que la Cour :

1) déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice que leur a causé le décès de M. Bernard X... et le condamne à leur verser la somme de 1 337 953 F avec intérêts à compter du jour de l'accident ;

2) réforme le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 février 1994, qui a condamné l'Etat à leur verser une somme globale de 87 500 F, en ce sens ;

3) condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1994, présentée pour la SARL Transports Yzeuriens, dont le siège social est à RANCY dans l'Allier, pour la Mutuelle du Mans I.A.R.D., dont le siège social est ... dans la Sarthe, représentée par son président-directeur général en exercice, et pour la Défense Automobile et Sportive, dont le siège social est ... dans la Sarthe, représentée par son président-directeur général en exercice, pour la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT, société d'avocats ;

Lesdites sociétés demandent que la Cour :

1) déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice résultant de l'accident dans lequel M. X... a trouvé la mort et le condamne à leur verser respectivement les sommes de 101 411,20 F, de 244 532,42 F et 69 633,36 F assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1993 ;

2) réforme le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 février 1994, qui a condamné l'Etat à leur payer des indemnités respectives de 22 400 F, de 48 250 F et de 17 408 F, en ce sens ;

3) condamne l'Etat à leur verser chacune une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut :

1) au rejet des requêtes ;

2) à titre incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 février 1994 en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser le quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er août 1991 à M. Bernard X... ; il fait valoir que la portion de chaussée incriminée avait été refaite à la fin de l'hiver 1991, qu'un phénomène d'orniérage est apparu au moment des fortes chaleurs du mois de juillet sur une distance d'environ 230 mètres linéaires correspondant à la zone de freinage qui précède le carrefour giratoire des Bianeux, que la cause première de l'accident est à rechercher dans l'imprudence de la victime qui roulait à une vitesse approximative de 95 km/h selon le disque chonotachygraphique du camion alors que la vitesse du véhicule était limitée à 60 km/h et que la chaussée était mouillée, que l'accident se serait produit sans les ornières, que M. X... connaissait parfaitement cet itinéraire mais n'avait pas l'habitude de ce véhicule, qu'en tout état de cause les indemnités accordées ne sauraient excéder celles admises par le tribunal administratif de Dijon ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 1994, présenté pour les sociétés Transports Yzeuriens, la Défense Automobile et Sportive et la Mutuelle du Mans I.A.R.D. ; les sociétés concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :

- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant que M. Bernard X... a été victime d'un accident mortel de la circulation le 1er août 1991 alors qu'il était au volant d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque dont il a perdu le contrôle à proximité immédiate du carrefour des "Bianeux" sur la route nationale 79 dans le sens Paray le Monial-Digoin ;

Considérant qu'il est constant que la ..., au lieu de l'accident, était creusée, sur une longueur de 230 mètres, de deux ornières dont la profondeur pouvait atteindre 7 à 10 cm ; que la présence de ces ornières, alors même qu'elles étaient apparues le mois précédent l'accident sur un revêtement récemment refait à neuf, est constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la violence du choc relevée dans le procès-verbal de gendarmerie et des indications du disque chronota-chygraphique du véhicule, dont la juridiction peut tenir compte à titre d'élément d'information pour établir sa conviction, que M. Bernard X... roulait à une vitesse excessive et n'avait adapté son allure ni à l'état de la chaussée, rendue glissante indépendamment des ornières par de fortes pluies, ni à la nature de son ensemble routier, à la conduite duquel, au surplus, il n'était pas accoutumé ; qu'il a ainsi commis une faute dont les premiers juges ont considéré à bon droit qu'elle était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant les conclusions de la C.P.A.M. de la Nièvre, des consorts X..., de la SARL Transports Yzeuriens, de la Mutuelle du Mans I.A.R.D. et de la société Défense Automobile et Sportive tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de M. X... que celles de l'Etat tendant, par la voie de l'appel incident, à être déchargé de toute responsabilité ;

Considérant que les arrérages échus de rentes servies aux victimes ou ayants-cause de victimes d'accidents par les organismes de sécurité sociale ne constituent pas un élément du préjudice desdites victimes ou de leurs ayants-cause ; qu'ils ne doivent donc pas être inclus dans l'assiette des droits des caisses ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont déterminé le montant global du préjudice des consorts X..., et par suite l'assiette des droits de la C.P.A.M. de la Nièvre, sans y incorporer les sommes correspondant aux arrérages échus des rentes servies à Mme Michèle X... et aux jeunes Cédric, Gaylord et Kévin X... ;

Considérant que les intérêts des indemnités que l'Etat a été condamné à payer sont dûs à compter de la date à laquelle la première demande d'indemnisation lui a été adressée par les requérants ; que les consorts X... ne sont donc pas fondés à demander les intérêts à compter du jour de l'accident ;

Considérant que la C.P.A.M. de la Nièvre a demandé le 25 avril 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. de la Nièvre, aux consorts X..., et à la SARL Transports Yzeurieus, à la Mutuelle du Mans I.A.R.D. et à la Défense Automobile et Sportive les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Les requêtes susvisées de la C.P.A.M. de la Nièvre, des consorts X..., de la SARL Transports Yzeuriens, de la Mutuelle du Mans I.A.R.D. et de la Défense Automobile et Sportive et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 150 407 F que l'Etat a été condamné à verser à la C.P.A.M. de la Nièvre, par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 février 1994, et échus le 25 avril 1994, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore à cette date été exécuté, seront capitalisés à ladite date pour produite eux mêmes intérêts.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la C.P.A.M. de la Nièvre, à Mme Michèle X..., à M. et Mme Félix X..., à Mme Raymonde X..., à Mme Evelyne X..., à la SARL Transports Yzeuriens, à la Mutuelle du Mans I.A.R.D., à la société Défense Automobile et Sportive et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.