Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC00478, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE

N° 95NC00478

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 octobre 1996


Rapporteur

M. SAGE

Commissaire du gouvernement

M. COMMENVILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars 1995 et 4 mai 1995 présentés pour la COMMUNE de STAFFELFELDEN représentée par son maire en exercice, par Me ECHANIZ, avocat au barreau de Mulhouse ;

La COMMUNE de STAFFELFELDEN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 882060 et 922241 en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a résilié la convention signée le 8 août 1980 entre la COMMUNE de STAFFELFELDEN, la société SOGEST et la société Lyonnaise des Eaux DUMEZ pour l'alimentation en eau potable de la commune de STAFFELFELDEN et condamné la COMMUNE de STAFFELFELDEN à payer à la société SOGEST une somme de 1 105 372 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1988 pour la partie correspondant aux pertes subies à cette date par la société SOGEST, le surplus portant intérêts au taux légal aux dates auxquelles la société SOGEST a réclamé à la COMMUNE de STAFFELFELDEN des indemnités sur les facturations intervenues ;

2°) - de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ;

3 ) - de condamner les sociétés SOGEST et Lyonnaise des Eaux DUMEZ à verser à la COMMUNE de STAFFELFELDEN une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1995 présenté par la S.A. SOGEST et la société Lyonnaise des Eaux DUMEZ, ayant leur siège respectivement ... (Haut-Rhin) et ... (Hauts-de-Seine), par Me RICHIER, avocat à la Cour d'Appel de Paris ; elles demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE de STAFFELFELDEN à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la communication faite aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les mémoires enregistrés les 5 janvier et 30 septembre 1996 présentés pour la COMMUNE de STAFFELFELDEN concluant à la recevabilité de la requête ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :

- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,

- les observations de Me ECHANIZ, avocat de la COMMUNE de STAFFELFELDEN et de Me RICHER, avocat de la société SOGEST ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que dans sa requête enregistrée le 22 mars 1995 au greffe de la Cour, la COMMUNE de STAFFELFELDEN se borne à demander le sursis à exécution du jugement n° 882060 et 922241 en date du 9 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg ; que de telles conclusions ne sont recevables qu'à l'appui d'un appel principal présenté dans les délais et tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que le mémoire de la commune tendant à l'annulation du jugement précité, dont son mandataire avait reçu notification le 10 février 1995, n'a été enregistré à la Cour que le 4 mai 1995 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de la commune de STAFFELFELDEN aux fins d'annulation du jugement susvisé est tardive et dès lors irrecevable ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution le sont également ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;'

Considérant que la COMMUNE de STAFFELFELDEN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés SOGEST et Lyonnaise des Eaux DUMEZ soient condamnées à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'a y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des sociétés SOGEST et Lyonnaise des Eaux DUMEZ ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de STAFFELFELDEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Sociétés SOGEST et Lyonnaise des Eaux DUMEZ tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de STAFFELFELDEN, à la société SOGEST, à la Société Lyonnaise des Eaux DUMEZ et au ministre de l'intérieur.