Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1998, 97NC00841, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 97NC00841
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 août 1998
Rapporteur
M. PAITRE
Commissaire du gouvernement
M. COMMENVILLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont, sous certaines conditions, exonérées temporairement d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de cette exonération, à moins qu'il ne s'agisse d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Y..., créée le 18 mars 1983, a repris, en vertu d'une convention conclue le 20 avril 1983, l'activité de la S.C.S. X..., qui exploitait un office d'agent de change et avait été gérée, à partir du 4 décembre 1981, par un administrateur provisoire en raison de la démission du titulaire de l'office à l'encontre duquel une procédure pénale avait été engagée ; que M. Y..., ancien salarié de la S.C.S. X..., a été nommé agent de change le 15 février 1983 ; que, pour refuser à la S.A. Y... le bénéfice des dispositions législatives précitées, l'administration s'est fondée sur ce que la S.C.S. X... n'était pas dans une situation telle qu'elle pût être regardée comme un établissement en difficulté ; Considérant, en premier lieu, que ni les saisies de lingots et de pièces d'or déposés par des clients de la SCS X... dont l'administration des douanes n'acceptait la restitution que sous réserve de la présentation d'une caution pour la sûreté des pénalités, ni le défaut de comptabilisation de dépôts de clients ne sont à prendre en considération pour apprécier la situation de la SCS X... à la date de sa reprise par la S.A. Y..., dès lors qu'à cette date, M. X... avait accepté d'assumer, à titre personnel, les responsabilités pouvant en découler ; Considérant, en second lieu, que la situation faiblement déficitaire en 1982 et pendant les quatre premiers mois de l'année 1983 de l'exploitation de la S.C.S. X..., qui ne rendait pas sa liquidation inéluctable à la date de sa reprise par la S.A. Y..., ne permettait pas, alors même que cette liquidation a été, un moment, envisagée, de regarder la SCS X... comme un "établissement en difficulté" au sens des dispositions susévoquées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 février 1997 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)