Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00687, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 96NC00687
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 septembre 1999
Rapporteur
M. BATHIE
Commissaire du gouvernement
Mme ROUSSELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
équipement sanitaire répond à un intérêt général, même si elle accueille des habitants d'autres communes ; - les nombreuses personnes qui ont signé le recours contre le permis de construire, en fait sous forme de pétition, n'ont pas toutes justifié leur qualité ou intérêt pour agir, et la liste révèle plusieurs anomalies ; - les requérants n'ont pas établi de vice de forme de l'arrêté, ni l'illégalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols modifié ; - le projet ne méconnaissait aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols ; - le moyen tiré d'une violation du plan d'exposition aux risques, inapplicable à la maison de retraite, est inopérant ; - le choix du site ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me POUCHER, avocat de la COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE , Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Sur la légalité de la délibération du 17 mars 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "I -Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ... III - Dans les communes de trois mille cinq cents habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ... le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ... " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes comptant, comme Longeville-Les-Metz, plus de trois mille cinq cents habitants, la régularité de la procédure de convocation du conseil municipal était, à l'époque des faits, subordonnée à la réception par les membres de cette assemblée, des convocations du maire accompagnées de notes de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, au minimum cinq jours francs avant la date annoncée pour la réunion correspondante ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseils municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences du III de l'article L. 121-10 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les convocations pour la séance du conseil municipal prévue le 17 mars 1992, ont été remises à ses membres le 11 mars 1992 dans le délai susmentionné, la note de synthèse relative à la révision du plan d'occupation des sols, inscrite à l'ordre du jour de cette réunion, n'est parvenue à ses destinataires que le 13 mars 1992 à une date qui ne permettait plus de respecter ce même délai ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun des documents en possession des conseillers municipaux lorsqu'ils ont reçu les convocations susévoquées ne peut être regardé comme répondant aux exigences de l'article L. 121-10 III précité ; qu'en particulier le rapport et l'avis du commissaire enquêteur, joints à ces convocations, ne constituaient qu'un élément de la consultation préalable à la délibération à intervenir, ne pouvant d'ailleurs préjuger la position de la municipalité sur les suites qu'elle entendait donner à la procédure qu'elle avait ainsi mise en oeuvre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les dispositions susrappelées de l'article L. 121-10 précité, modifiées par une loi n 92-125 du 6 février 1992, étaient en vigueur à la date de la délibértion contestée ; que le moyen tiré de ce qu'une circulaire ministérielle commentant ces dispositions est parvenue ultérieurement en mairie, est inopérant, dès lors que ce document était sans influence sur la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance des formalités susévoquées, qui ont un caractère substantiel, ne peut que conduire à l'annulation de la délibération subséquente ; que le moyen tiré de ce qu'aucun élu ne se serait plaint d'un défaut d'informations préalables à la séance, est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que la délibération du 17 mars 1992 susmentionnée était entachée d'un vice de procédure substantiel, et devait être annulée pour ce motif ; Sur la légalité de la délibération du 27 octobre 1992 : Considérant, d'une part, qu'en leur qualité d'habitants de la COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ, MM. Y... et autres avaient un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision modifiant le règlement du plan d'occupation des sols, compte tenu de la portée de ce document d'urbanisme ; que la fin de non-recevoir, réitérée en appel par la commune, à l'encontre du recours formé en première instance par les requérants, en raison de leur défaut d'intérêt à agir contre la délibération en litige, doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que la délibération du 17 octobre 1992 a pour objet de modifier ponctuellement le règlement du plan d'occupation des sols dans sa dernière rédaction consécutive à la révision opérée par la délibération du 17 mars 1992 susévoquée ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a également pu estimer, à bon droit, que l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols adoptée par cette délibération du 17 mars 1992, entraînait celle de la modification de ce même document par la délibération, également attaquée, du 17 octobre 1992 ; Sur la légalité du permis de construire une maison de retraite du 15 janvier 1993 : Considérant, d'une part, qu'il ressort notamment des domiciles mentionnés par les nombreux requérants en première instance, qu'une partie d'entre eux sont des voisins proches du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette décision ; que la circonstance que, en raison notamment d'anomalies signalées par la commune, l'intérêt ou la qualité pour agir en justice de divers signataires du recours se trouve remise en cause, ne permet pas de retenir l'irrecevabilité de cette requête collective ; Considérant, d'autre part, que l'annulation des deux délibérations susmentionnées ayant successivement révisé, puis modifié le plan d'occupation des sols, a pour effet de remettre en vigueur la version antérieure de ce document, soit en l'espèce celle du plan approuvé le 14 octobre 1986, conformément à l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n 94-112 du 9 février 1994, et applicable au cas d'espèce, compte tenu de la date du jugement attaqué postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est en outre pas contesté par la commune, que le nombre de niveaux de la construction autorisée par le permis en litige excédait le seuil résultant du règlement du plan d'occupation des sols adopté en 1986 ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu déduire de ces éléments que le permis de construire une maison de retraite délivré à la commune le 27 octobre 1992, devait également être annulé, à la suite de la disparition des décisions ayant révisé puis modifié le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux délibérations du conseil municipal et le permis de construire susmentionnés ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ, à MM. Y... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION
CETAT68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS
CETAT68-06-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS