Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC01154, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE

N° 95NC01154

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 novembre 1995


Rapporteur

M. SAGE

Commissaire du gouvernement

M. PIETRI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

VU le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'économie et des finances enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 17 juillet 1995 ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 23 septembre 1991 établissant le tableau d'avancement au grade de receveur principal de 2ème classe des douanes pour l'année 1991 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire enregistré le 11 septembre 1995 présenté pour M. Gaston X..., demeurant ... (Doubs), par Me Y... et associés, avocats ; il conclut au rejet du recours ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :

- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat si la décision attaquée "à un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jury d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.82 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon tend à l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1991 pour le grade de receveur principal de 2ème classe des douanes, en tant qu'il ne comporte pas le nom de l'intéressé ; que le tableau d'avancement a le caractère d'une mesure collective au sens de l'article R.56 précité ; que l'auteur de la décision ayant arrêté le tableau n'a pas son siège dans le ressort du tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de transmettre le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R.82 ;
Article 1 : Le jugement du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Le dossier est transmis, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du plan et à M. X....