Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 92NC01028, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 92NC01028
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 03 novembre 1994
Rapporteur
M. BATHIE
Commissaire du gouvernement
M. COMMENVILLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et de l'article L.69 du même code : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a taxé d'office les revenus de l'année 1981 de M. X..., après avoir notamment constaté que le contribuable avait acquis en espèces, cette même année, des pièces d'or pour un montant total de 800 000 F, et estimé non satisfaisantes, et équivalant à un défaut de réponse, les explications de l'intéressé sur l'origine des ressources qui lui avaient permis de constituer un tel capital ; Considérant en premier lieu que, si le requérant allègue que les achats d'or se seraient échelonnés sur les années 1981 à 1983, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation, laquelle contredit ses déclarations antérieures faites tant auprès du service des douanes que du vérificateur, et selon lesquelles ces transactions ont été effectuées au cours de la seule année 1981 ; Considérant en second lieu que, pour justifier l'origine des revenus qui lui auraient permis de financer l'acquisition de ces pièces d'or, le contribuable se prévaut de remboursements de bons anonymes et soutient qu'il ne peut lui être demandé d'en rapporter la preuve en raison du secret inhérent à ce type de transactions ; Considérant que l'anonymat des opérations invoquées, même s'il était conforme à la législation en vigueur, ne dispense pas le contribuable, auquel incombe la charge de la preuve compte tenu de la procédure mise en oeuvre à son égard, de fournir des justifications appropriées ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort du dossier que, par une lettre du 3 mars 1986, l'administration a admis la bonne foi du contribuable, et a assorti le supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1984, des seuls intérêts de retard ; que les conclusions de la requête tendant à substituer ces intérêts de retard aux pénalités appliquées, sont donc dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1 : La requête n° 92NC01028 susvisée, de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. Marc X...
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)