Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00176 93NC00191, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 93NC00176 93NC00191

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 octobre 1993


Président

M. Guihal

Rapporteur

M. Vincent

Commissaire du gouvernement

M. Pietri

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I) la requête, enregistrée le 19 février 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LE BLANC COULON, société à responsabilité limitée dont le siège est ... - 59650 - Villeneuve d'Ascq, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;

La SOCIETE LE BLANC COULON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme G..., le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés respectivement le 1er juin et le 28 juillet 1992 par le MAIRE de LOMPRET en vue de la construction de deux bâtiments de stockage ;

2° de rejeter la demande présentée par les époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et J... G... devant le tribunal administratif de Lille ;

3° de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu II) la requête, enregistrée le 24 février 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LOMPRET, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - 59840 - LOMPRET ;

La COMMUNE de LOMPRET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme G..., le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 1er juin et le 28 juillet 1992 par son maire à la SOCIETE LE BLANC COULON en vue de la construction de deux bâtiments de stockage ;

2° de rejeter la demande des époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme G... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 1993, présenté pour les époux K... et A... ; les époux K... et A... concluent au rejet des requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE de LOMPRET et à leur condamnation conjointe et solidaire, ou l'une à défaut de l'autre à leur payer à chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 1993, présenté pour les époux L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C... et Z... ; les intéressés concluent au rejet des requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE de LOMPRET et à ce que ces derniers soient condamnés conjointement et solidairement à leur payer à chacun une somme de 5 930 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 86-984 du 19 août 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

- les observations de Me H..., de la société d'avocats DUTAT et associés, représentant les époux K... et A..., de Me B..., représentant les époux L..., F..., I..., X..., E..., Y..., C... et Z..., et de Me M..., de la SCP SAVOYE-SANDERS-DAVAL, représentant la SOCIETE LE BLANC COULON

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE de LOMPRET sont relatives à la légalité d'un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la demande des époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C... et Z... devant le tribunal administratif de Lille :

Considérant que les personnes susnommées demeurent à proximité immédiate des parcelles appartenant à la SOCIETE LE BLANC COULON sur lesquelles doivent être édifiées les deux bâtiments de stockage faisant l'objet des permis litigieux ; que compte tenu de la configuration des lieux ainsi que de l'ampleur des constructions envisagées, s'étendant sur une surface hors oeuvre nette de 13 495 mètres carrés et présentant une hauteur de 13,50 mètres, ces personnes justifient d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour demander l'annulation desdits permis ;

Considérant que la circonstance que la société requérante et la COMMUNE de LOMPRET aient signé une convention prévoyant la mise en place d'un aménagement paysager destiné à isoler les entrepôts des habitations les plus proches est sans incidence sur la recevabilité de la demande des intéressés ; qu'au demeurant, ceux-ci ne sont pas partie à ladite convention, qui a d'ailleurs été conclue postérieurement au dépôt de leur demande devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes précitées sont soit domiciliées dans une zone classée habitable par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, soit propriétaires d'immeubles à usage d'habitation construits antérieurement à l'élaboration de ce document ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne saurait à bon droit opposer à la recevabilité de leur action la circonstance qu'ils auraient eux-mêmes méconnu la destination de la zone classée "espace vert - parc urbain" dont ils se prévalent à l'appui de leur demande devant les premiers juges ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 122-1, 6ème alinéa, et R. 122-27 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de LOMPRET, révisé en 1985, a classé les terrains d'assiette des constructions faisant l'objet des permis attaqués dans la zone NAg définie comme une "zone naturelle où les installations artisanales peuvent être admises à condition de s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone" ; qu'alors même que la zone NAg n'occuperait qu'une superficie de 5,64 hectares sur l'ensemble de 230 hectares de zones naturelles que comporterait le plan d'occupation des sols, ce dernier est ainsi sur ce point incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, approuvé par décret du 23 mars 1973, qui ont classé ces terrains en "espace vert - parc urbain" ; que la circonstance que le mode de représentation graphique adopté par le schéma d'ensemble au un cinquante millième pour caractériser les zones classées "espace vert - parc urbain" ne permette pas de situer avec une extrême précision la limite de celles-ci est, en tout état de cause, sans incidence sur ce qui précède dès lors qu'il ressort du même document que les terrains d'assiette de la construction litigieuse ne pourraient alors qu'être situés dans la zone contiguë définie comme "espace vert - zone rurale protégée" ; qu'aucune disposition du rapport de présentation de ce schéma directeur ne permet l'implantation d'activités dans les zones ainsi classées ou ne laisse entendre que de telles activités seraient compatibles avec ce classement ; que ledit plan d'occupation des sols étant ainsi entaché d'illégalité, les permis de construire accordés à la SOCIETE LE BLANC COULON ne sauraient trouver de fondement légal dans les dispositions de ce plan ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les permis litigieux contrarient l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, qui est au nombre de ceux intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 et vaut ainsi directive d'aménagement national au sens des dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur lors des décisions attaquées ; qu'en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'établir si ces permis étaient en l'espèce indissociables du plan d'occupation des sols qui leur a servi de fondement et, par suite, de statuer sur le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû rejeter la demande des époux L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et de Mme G... en tant qu'ils n'ont pas soulevé l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, lesdits permis sont ainsi entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les parcelles sur lesquelles doivent être implantées les constructions litigieuses aient fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition de celles-ci par la commune ne saurait avoir pour effet de légaliser l'opération projetée ; que le fait que les demandeurs n'aient pas sollicité l'annulation de cette déclaration d'utilité publique en invoquant l'incompatibilité de celle-ci avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille est sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de leurs conclusions tendant à l'annulation des permis de construire en cause, qui ne constituent pas un acte d'exécution de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et tirée de l'irrecevabilité de la requête de la COMMUNE de LOMPRET, la SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE de LOMPRET ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire et le permis modificatif respectivement délivrés le 1er juin et le 28 juillet 1992 à ladite société ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE de LOMPRET à verser chacune, d'une part aux époux K..., d'autre part aux époux A..., une indemnité de 2 500 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Considérant en outre qu'il y a également lieu de condamner sur ce même fondement la SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE de LOMPRET à verser chacune une somme de 625 F à chacun des défendeurs ci-après désignés : M. et Mme L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C... et Z... ;

Considérant enfin que la SOCIETE LE BLANC COULON, qui succombe à l'instance qu'elle a introduite, n'est en tout état de cause pas fondée à demander le remboursement des frais irrépétibles qu'elle aurait exposés pour mener ladite instance ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LE BLANC COULON et de la COMMUNE de LOMPRET sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE LE BLANC COULON et la COMMUNE de LOMPRET verseront chacune, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 2 500 F aux époux K..., une somme de 2 500 F aux époux A..., et une somme de 625 F à chacun des défendeurs ci-après désignés : MM. L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C... et Z....
Article 3 : Le surplus des conclusions des époux L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C... et Z... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BLANC COULON, à la COMMUNE de LOMPRET, aux époux K..., A..., L..., F..., I..., X..., D..., Y..., C..., Z... et à Mme G....