Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00248, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 92NC00248
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 juin 1993
Président
M. Charlier
Rapporteur
M. Commenville
Commissaire du gouvernement
Mme Felmy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la SA OUTINORD SAINT-AMAND, dont l'activité principale consiste dans la vente de banches destinées au bâtiment conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables, à laquelle il a été procédé à la suite d'une vérification de sa comptabilité, des sommes qu'elle avait déduites à titre de commissions versées à des intermédiaires pour la conclusion de marchés à l'exportation, à concurrence de 425 000F au titre de l'exercice 1977 et de 738 636F au titre de l'exercice 1980 ; Sur la réintégration de la somme de 425 000F dans les bases imposables de l'exercice 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes ... lorsqu'elles dépassent 300F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues ..." ; et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leur propre imposition ..." ; Considérant que contrairement à ce que soutient la SA OUTINORD SAINT-AMAND, les dispositions susrappelées du code général des impôts sont applicables lorsque les bénéficiaires des sommes ainsi versées sont des personnes physiques ou morales non imposables en France, et quand bien même les commissions dont il s'agit auraient été agréées, préalablement à leur versement, par la direction générale des douanes et des droits indirects notamment au regard du contrôle des changes en ce qui concerne les transferts financiers avec l'étranger ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission d'un montant de 425 000F que la SA OUTINORD SAINT-AMAND a versée en 1977 à M. X..., en sa qualité d'intermédiaire dans la conclusion d'un marché passé avec une société algérienne, n'a pas été mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 238 précité ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration en a, en conséquence, refusé pour ce motif la déduction des bases de l'impôt sur les sociétés ; Sur la réintégration de la somme de 738 636F dans les bases imposables de l'exercice 1980 : Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 1980 de la SA OUTINORD SAINT-AMAND la somme de 738 636F résultant de la limitation à 15 % du montant du marché du montant déductible de la commission, correspondant à 27,5 % de ce montant, qui a été versée à M. Y... en rémunération de ses prestations d'intermédiaire dans la conclusion d'un contrat d'environ 6 000 000F devant être exécuté en Turquie ;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 39-1.1°) et 209 du code général des impôts : "le bénéfice net imposable est établi sous déduction notamment des frais généraux de toute nature, pareille déduction ne peut être admise que si l'entreprise justifie, en faisant état de circonstances ou de documents appropriés, de la réalité de ces frais et dépenses et du fait qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation" ; qu'en l'espèce la société requérante, qui n'a pas même versé au dossier la convention de représentation qu'elle avait conclue avec M. Y..., n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir l'existence des difficultés particulières qu'elle invoque sans même les décrire, ni aucun élément de justification des pratiques en vigueur dans l'état de son co-contractant pour le type de marché considéré, ni enfin aucune précision relativement à l'incidence de la commission sur l'économie du marché ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que la commission litigieuse aurait rémunéré, comme elle le soutient, une double prestation assurée par son bénéficiaire, à savoir outre des fonctions d'intermédiaire des prestations de conseiller technique et de bureau d'études ; que dès lors la SA OUTINORD SAINT-AMAND ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de ce que le versement litigieux avait été effectué en totalité dans l'intérêt de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA OUTINORD SAINT-AMAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête à fin de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de la SA OUTINORD SAINT-AMAND est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OUTINORD SAINT-AMAND et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges dont la déduction est subordonnée à déclaration en application des articles 238 et 240 du C.G.I. - Nécessité d'une déclaration - Commissions à l'exportation.
19-04-02-01-04-09 Les dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts font obstacle à la déduction de commissions à l'exportation non déclarées, alors même que leur bénéficiaire ne serait pas imposable en France et que les commissions auraient été préalablement agréées par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de la réglementation du contrôle des changes.