Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 90NC00490, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 90NC00490

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 juin 1993


Rapporteur

M. SIMON

Commissaire du gouvernement

Mme FELMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1990, présentée par la société PRECILAB dont le siège social est à Royaumeix (54200) rue de la République, représentée par son gérant en exercice ;

La société PRECILAB demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1979 au 21 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1985 ;

2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :

- le rapport de M. SIMON, Conseiller,

- les observations de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée PRECILAB,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983 à laquelle elle a procédé, l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires imposable de la société PRECILAB les sommes correspondant à des ventes de marchandises à l'exportation et de matériels neufs avec reprises de matériels usagers ; que la société requérante conteste le bien-fondé de ces redressements et des cotisations supplémentaires de TVA qui lui sont réclamées au titre de la période susmentionnée ;

Sur l'assujetissement à la TVA d'une vente à l'exportation :

Considérant qu'aux termes de l'article 262.I du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ..." ; que l'article 74 de l'annexe III au même code énumère les formalités, notamment les déclarations, qui doivent être accomplies par les redevables pour justifier, en cas d'exportation, de l'exonération applicable aux ventes ; qu'au nombre de celles-ci figure l'obligation pour le fournisseur d'établir pour chaque envoi une déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie du territoire et mise à l'appui du registre prévu à l'article 286.3° du code général des impôts sur lequel doivent figurer des indications précises relatives aux marchandises exportées ; que, quel que fût la valeur ou le mode d'expédition de ces marchandises, aucune disposition applicable pendant la période d'imposition litigieuse ne dispensait de l'accomplissement de ces formalités les fournisseurs prétendant au bénéfice de l'exonération ;

Considérant que la société PRECILAB a établi le 21 mars 1980 une facture de 635 F relative à du matériel destiné à être exporté en franchise de TVA dans le territoire de la Nouvelle Calédonie ; que, si cette société apporte la preuve que ces marchandises facturées à un intermédiaire qui les a fait parvenir à destination ont été effectivement exportées, elle ne peut toutefois prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susrappelées de l'article 262.I du code général des impôts dès lors que, quelle que soit la valeur desdites marchandises, les formalités définies à l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts n'ont pas été satisfaites ;

Sur l'assujetissement à la TVA de ventes avec reprises :

Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 A du code général des impôts le chiffre d'affaires imposable à la TVA est constitué "pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, bien ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III au même code : "1 En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte" ; que ces dispositions s'appliquent à la vente de matériels neufs accompagnée par la reprise de matériels usagés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition litigieuse la société PRECILAB a vendu à différents clients du matériel neuf avec reprise de matériel d'occasion ; qu'elle a facturé la TVA afférente à ces ventes sur le prix hors taxe du matériel neuf ainsi vendu ; qu'elle a toutefois défalqué la valeur des biens repris des bases d'imposition à la TVA qu'elle a déclarées ; que les ventes ayant été réalisées au prix du matériel neuf, les reprises qu'elle a pratiquées ne sauraient être regardée comme un rabais ; que, dès lors, l'administration était en droit d'inclure dans le chiffre d'affaires imposable de la société requérante les sommes correspondant à la valeur des biens d'occasion, même si ceux-ci pouvaient présenter un caractère obsolète et si leurs acquéreurs n'étaient pas assujettis à la TVA ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société PRECILAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des suppléments de TVA auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983.
Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée PRECILAB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PRECILAB et au ministre du budget.