Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00602, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 92NC00602
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 mai 1993
Rapporteur
M. BONHOMME
Commissaire du gouvernement
Mme FELMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par le jugement attaqué en date du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune de BOUZONVILLE (Moselle) responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de la chute dont M. X... a été victime le 22 novembre 1988 et a ordonné une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les divers éléments du préjudice qu'il a subi ; qu'au soutien de son appel tendant à l'annulation dudit jugement, le commune de BOUZONVILLE fait valoir, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la présence d'une couche de neige verglacée ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la place du marché sur laquelle cette chute s'est produite, et que, d'autre part sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de la faute ; Considérant que la présence d'une couche uniforme de neige verglacée à la suite des chutes de neige survenues dans la nuit du 21 au 22 novembre 1988 ne constituait pas une circonstance anormale ou une défectuosité anormale de l'ouvrage public susceptibles d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des usagers sur le fondement du risque ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune de BOUZONVILLE se trouvait engagée envers M. X... sur le terrain des dommages de travaux publics ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que l'absence de déneigement était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de BOUZONVILLE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1°/ Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais et places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ..." que le déneigement des voies en vue de permettre la commodité de la circulation publique fait partie des missions de la police municipale au sens des dispositions précitées ; que les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la circulation sur ces voies ; que compte tenu de ces éléments, le maire peut décider, à condition de respecter le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et sous le contrôle du juge administratif de ne pas procéder au déneigement de l'ensemble des voies de l'agglomération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services compétents de la commune de BOUZONVILLE se sont employés, dès la fin des premières chutes de neige constatées les 20 et 21 novembre 1988, à dégager les axes routiers principaux de la commune et les abords des bâtiments publics et d'enseignement ; que les moyens mis en cause, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été notoirement insuffisant dans les circonstances de l'espèce, ne permettait pas de dégager la place du marché et ses abords avant l'ouverture du marché hebdomadaire ; que dans ces conditions la décision prise par le maire de ne procéder au déneigement de la place qu'à l'issue dudit marché n'est constitutive d'aucune faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de la commune de BOUZONVILLE à l'égard de M. X... ; que par suite M. X... n'était pas fondé à invoquer devant le tribunal administratif la faute qu'aurait commise le maire de BOUZONVILLE dans l'exercice de son pouvoir de police ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BOUZONVILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de la chute de M. X... ; Sur les dépens : Considérant qu'en appel, la présente instance n'a comporté aucune mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens ; que par suite la demande de la commune de BOUZONVILLE tendant à ce que M. X... soit condamné supporter à tous les frais et dépens est sans objet ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de BOUZONVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Humbert X... et la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine, à la commune de BOUZONVILLE et à M. Gilbert Y... expert.
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