Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 92NC00348, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 92NC00348
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 mai 1994
Rapporteur
M. BONHOMME
Commissaire du gouvernement
M. DAMAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN sise ... à Dunkerque - 59140 ; La SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; et, d'autre part, de la retenue à la source qui lui a été appliquée au titre des commissions versées en 1979 et 1980 à une société étrangère ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de condamner l'administration à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1993 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la date de clôture de l'instruction au 30 novembre 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me RICARD, avocat de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er septembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord - Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement du montant de la retenue à la source sur revenus distribués à laquelle la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de cette société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions par le juge de l'impôt doit être écarté comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le fait que la commission départementale des impôts, régulièrement saisie du désaccord entre l'administration et le contribuable sur le montant des redressements établis dans le cadre de la procédure contradictoire, n'a pas donné son appréciation ou a refusé de se prononcer, alors même qu'elle était effectivement compétente pour émettre un avis sur les questions qui lui étaient soumises, n'est pas constitutif d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions, et a pour seul effet, sauf dispositions contraires, de mettre à la charge de l'administration la preuve du bien-fondé du redressement en cas de contestation ultérieure devant la juridiction administrative ; que la seule déclaration d'incompétence effectuée par la commission sur un litige dont elle a été régulièrement saisie n'a pas davantage pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et aux garanties dont le contribuable doit disposer dans le cadre de la procédure contradictoire ; que par suite la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en tant qu'elles prescrivent que la juridiction saisie doit prononcer la décharge de l'ensemble des impositions lorsque l'erreur commise dans la procédure a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : En ce qui concerne le redressement relatif aux sommes reversées à la SOCIETE AMALEX :
Considérant que l'administration fiscale a entendu fonder le redressement afférent aux sommes reversées par la requérante à la SOCIETE AMALEX sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, selon lesquelles : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabriques, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de la France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient au ministre, qui ne peut se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du fait que les impositions mises en recouvrement l'ont été conformément à un avis régulier de la commission départementale, de justifier des éléments de fait dont il se prévaut ; qu'en revanche le contribuable a la charge de prouver la réalité des opérations en litige ainsi que, le cas échéant, le caractère normal et non exagéré des versements en cause ; Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, transitaire en douane et affréteur, pour les exercices clos les 31 décembre des années 1979 et 1980, des montants respectifs des rémunérations de 192 330 F et 115 919 F versées à la SOCIETE AMALEX établie à Lausanne (Suisse) ; que si le contribuable ne conteste pas que la SOCIETE AMALEX est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts, il soutient qu'il s'agit de ristournes qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 A ; Considérant qu'en faisant état des pièces justificatives de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN et des déclarations faites par ladite société en application des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, le ministre établit que les versements en cause constituent des sommes que cette société s'était engagée à verser à la filiale suisse de son mandant, en contrepartie de son entremise ; que, par suite, l'article 238 A du code général des impôts, qui vise notamment les rémunérations de service, est applicable alors même que la société affirme qu'il s'agirait, en réalité, d'une surfacturation de ses propres services pour le compte d'un tiers sans qu'elle y trouve aucun avantage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN a surfacturé ses propres services à un importateur Nigérian de malt et reversé la moitié de ce surcroît de bénéfices à la SOCIETE AMALEX sans que la requérante justifie ces versements, qu'elle qualifie de ristournes, autrement que par le fait que cette dernière société est une filiale suisse de l'exportateur anglais pour le compte duquel la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, agissait ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, qui ne peut être considérée comme rapportant la preuve de l'existence d'une opération commerciale réelle entre la SOCIETE AMALEX et elle-même, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bien-fondé de ce redressement effectué par le service fiscal a été admis par les premiers juges ; En ce qui concerne les sommes versées à la SOCIETE SERTEC : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant que pour justifier du bien-fondé de la déduction des commissions litigieuses qu'elle a versées à la SOCIETE SERTEC au cours des exercices clos en 1979 et 1980 d'un même montant que celles versées pendant les mêmes années à la SOCIETE AMALEX, la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN fait valoir que l'intervention de cet intermédiaire était nécessaire pour la réalisation de l'opération ponctuelle dont l'objet était d'importer en Afrique du malt ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante était liée par les conditions imposées par la SOCIETE OVERSEAS LIMITED, alors même qu'elle n'établit pas que cette entreprise aurait agi en la circonstance comme bureau d'achat du malt à exporter vers le Nigéria ; qu'ainsi les versements litigieux à la SOCIETE SERTEC ne sont pas dénués de toute contrepartie dès lors qu'ils ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise requérante et doivent, de ce fait, être considérés comme des charges normales de ses exercices clos en 1979 et 1980 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions du chef de ce redressement ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées et de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés présentée par la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 103 795 F, en ce qui concerne les retenues à la source appliquées sur des sommes versées à une société suisse et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et résultant de la réintégration dans ses bénéfices des sommes versées pour les années considérées à la SOCIETE SERTEC dans le cadre d'un marché d'exportation de malt.
Article 3 : Le jugement en date du 29 janvier du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN et au MINISTRE DU BUDGET.
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er septembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord - Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement du montant de la retenue à la source sur revenus distribués à laquelle la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de cette société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions par le juge de l'impôt doit être écarté comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le fait que la commission départementale des impôts, régulièrement saisie du désaccord entre l'administration et le contribuable sur le montant des redressements établis dans le cadre de la procédure contradictoire, n'a pas donné son appréciation ou a refusé de se prononcer, alors même qu'elle était effectivement compétente pour émettre un avis sur les questions qui lui étaient soumises, n'est pas constitutif d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions, et a pour seul effet, sauf dispositions contraires, de mettre à la charge de l'administration la preuve du bien-fondé du redressement en cas de contestation ultérieure devant la juridiction administrative ; que la seule déclaration d'incompétence effectuée par la commission sur un litige dont elle a été régulièrement saisie n'a pas davantage pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et aux garanties dont le contribuable doit disposer dans le cadre de la procédure contradictoire ; que par suite la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en tant qu'elles prescrivent que la juridiction saisie doit prononcer la décharge de l'ensemble des impositions lorsque l'erreur commise dans la procédure a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : En ce qui concerne le redressement relatif aux sommes reversées à la SOCIETE AMALEX :
Considérant que l'administration fiscale a entendu fonder le redressement afférent aux sommes reversées par la requérante à la SOCIETE AMALEX sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, selon lesquelles : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabriques, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de la France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient au ministre, qui ne peut se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du fait que les impositions mises en recouvrement l'ont été conformément à un avis régulier de la commission départementale, de justifier des éléments de fait dont il se prévaut ; qu'en revanche le contribuable a la charge de prouver la réalité des opérations en litige ainsi que, le cas échéant, le caractère normal et non exagéré des versements en cause ; Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, transitaire en douane et affréteur, pour les exercices clos les 31 décembre des années 1979 et 1980, des montants respectifs des rémunérations de 192 330 F et 115 919 F versées à la SOCIETE AMALEX établie à Lausanne (Suisse) ; que si le contribuable ne conteste pas que la SOCIETE AMALEX est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts, il soutient qu'il s'agit de ristournes qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 A ; Considérant qu'en faisant état des pièces justificatives de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN et des déclarations faites par ladite société en application des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, le ministre établit que les versements en cause constituent des sommes que cette société s'était engagée à verser à la filiale suisse de son mandant, en contrepartie de son entremise ; que, par suite, l'article 238 A du code général des impôts, qui vise notamment les rémunérations de service, est applicable alors même que la société affirme qu'il s'agirait, en réalité, d'une surfacturation de ses propres services pour le compte d'un tiers sans qu'elle y trouve aucun avantage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN a surfacturé ses propres services à un importateur Nigérian de malt et reversé la moitié de ce surcroît de bénéfices à la SOCIETE AMALEX sans que la requérante justifie ces versements, qu'elle qualifie de ristournes, autrement que par le fait que cette dernière société est une filiale suisse de l'exportateur anglais pour le compte duquel la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, agissait ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN, qui ne peut être considérée comme rapportant la preuve de l'existence d'une opération commerciale réelle entre la SOCIETE AMALEX et elle-même, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bien-fondé de ce redressement effectué par le service fiscal a été admis par les premiers juges ; En ce qui concerne les sommes versées à la SOCIETE SERTEC : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant que pour justifier du bien-fondé de la déduction des commissions litigieuses qu'elle a versées à la SOCIETE SERTEC au cours des exercices clos en 1979 et 1980 d'un même montant que celles versées pendant les mêmes années à la SOCIETE AMALEX, la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN fait valoir que l'intervention de cet intermédiaire était nécessaire pour la réalisation de l'opération ponctuelle dont l'objet était d'importer en Afrique du malt ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante était liée par les conditions imposées par la SOCIETE OVERSEAS LIMITED, alors même qu'elle n'établit pas que cette entreprise aurait agi en la circonstance comme bureau d'achat du malt à exporter vers le Nigéria ; qu'ainsi les versements litigieux à la SOCIETE SERTEC ne sont pas dénués de toute contrepartie dès lors qu'ils ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise requérante et doivent, de ce fait, être considérés comme des charges normales de ses exercices clos en 1979 et 1980 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions du chef de ce redressement ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées et de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés présentée par la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 103 795 F, en ce qui concerne les retenues à la source appliquées sur des sommes versées à une société suisse et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et résultant de la réintégration dans ses bénéfices des sommes versées pour les années considérées à la SOCIETE SERTEC dans le cadre d'un marché d'exportation de malt.
Article 3 : Le jugement en date du 29 janvier du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN et au MINISTRE DU BUDGET.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION