Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00007, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 93NC00007
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 octobre 1994
Rapporteur
M. DARRIEUTORT
Commissaire du gouvernement
M. COMMENVILLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que les redressements contestés procèdent d'une part, de l'évaluation d'office des revenus retirés par M. X... de son activité non déclarée d'intermédiaire financier et, d'autre part, de la fixation des bénéfices forfaitaires relatifs à une activité de négoce de matériaux ; qu'il appartient à l'intéressé, qui entend contester ces impositions, d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices évalués d'office et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier, s'agissant des bénéfices forfaitaires, l'importance des bénéfices que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut, en se bornant à indiquer qu'il n'aurait pas perçu d'intérêts à raison des prêts consentis, apporter la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les sommes que le service a évaluées d'office au titre de son activité d'intermédiaire financier, alors qu'au demeurant cette affirmation est contredite par les mentions figurant sur le procès-verbal dressé par le service des Douanes ; Considérant, en second lieu, que si le contribuable prétend que les ventes de matériaux portaient sur des biens qui lui appartenaient en propre, il résulte de la réponse de l'intéressé à la notification de redressement du 11 décembre 1986 que les matériaux en cause, dont la vente a fait l'objet de factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, étaient ceux qui demeuraient en stock après la cessation de l'activité de négoce de matériaux exercée par son épouse jusqu'au 30 septembre 1978 ; Considérant, enfin, que le service n'a opéré, en ce qui concerne l'activité de tenue de comptabilités, aucun redressement ; que la circonstance que ces comptabilités auraient été tenues gratuitement est, par suite, inopérante ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
CETAT19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT